TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45888/99
présentée par Francesco Giarratana
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Floridia (Syracuse).
Le 4 décembre 1989, le requérant et sa femme assignèrent M. M. et Mme C. devant le tribunal de Syracuse afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à une servitude de passage.
L’instruction commença le 13 février 1990. Le 6 novembre 1990, le juge nomma un expert, qui prêta serment à l’audience du 18 décembre 1990. Des cinq audiences prévues entre le 3 décembre 1991 et le 4 avril 1995, deux furent renvoyées d’office et trois concernèrent l’expertise, dont deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 7 novembre 1995 et le 30 avril 1996 concernèrent l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 7 avril 1998. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 juillet 2001.
Entre-temps, à une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Au 3 septembre 1999, date de la dernière lettre du requérant, aucune audience n’avait été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 décembre 1989 et était encore pendante au 3 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de presque neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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