Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 17 mai 1985 par
M. Justus Garzarolli contre l'Autriche (Requête n° 12100/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 19 mai 1989 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint
de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 9 décembre 1987 et, dans son rapport adopté le 11 avril 1989,
a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le
Comité des Ministres a été informé de la conclusion d'un
règlement amiable entre le requérant et le Gouvernement de
l'Autriche aux termes duquel le requérant, qui avait été
condamné, a bénéficié le 14 août 1989 d'une grâce accordée par
le Président de la République autrichienne;
Considérant que le Comité des Ministres a également été
informé que ni le requérant ni le Gouvernement de l'Autriche ne
souhaitaient qu'il y ait publication du rapport de la Commission
dans cette affaire;
Constate que la solution adoptée s'inspire du respect des
droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention,
Décide par conséquent, en vertu de la Règle No 6 bis des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
clore l'examen de la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy