COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13036/87
Luigi GARZONE
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 19-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13036/87, introduite
le 29 avril 1987 par Luigi GARZONE contre l'Italie et enregistrée le
24 juin 1987.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et résidant
à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Beniamino D'ALOISIO, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations. Le 6 juillet 1989, la
Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
Gouvernement a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure en date du 20 janvier 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 17 juin 1977, le requérant assigna la société
anonyme "Alitalia", son employeur, devant le juge d'instance
("pretore") de Rome. Il demanda la reconnaissance de son droit à un
reclassement à compter du 1er janvier 1966, ainsi que la condamnation
de la société à lui verser les différences de rétributions
correspondantes.
7. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 20 juin 1978 et,
le jour même, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 21 juillet 1978.
8. Le 19 juillet 1979, la société Alitalia interjeta appel.
9. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 1er février 1980
et, le jour même, le tribunal de Rome réforma partiellement la décision
attaquée, constatant que le requérant n'avait droit au reclassement
demandé qu'à partir de novembre 1967. Le texte de son jugement fut
déposé au greffe le 25 mars 1980.
10. Le 14 juin 1980, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 21 juin 1983, la Cour de cassation cassa la décision du tribunal de
Rome et désigna le tribunal de Civitavecchia en tant que juridiction
de renvoi. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le
6 janvier 1984.
11. Par acte notifié le 21 janvier 1985, le requérant assigna la
société Alitalia devant le tribunal de Civitavecchia.
12. Quatre audiences (7 juin 1985, 6 juin 1986, 7 novembre 1986 et
6 mars 1987) furent renvoyées au motif que le dossier de la procédure
devant le juge d'instance de Rome n'avait pas été transmis au tribunal.
13. Le 5 février 1988, le représentant du requérant déposa les copies
des procès-verbaux de première instance.
14. Le 6 mai 1988, l'affaire fut mise en délibéré. Par décision du
jour même, le tribunal constata le droit du requérant à un premier
reclassement à compter du 1er janvier 1966 et à un deuxième
reclassement à compter du 1er août 1967. Il condamna par conséquent
la société Alitalia au paiement des différences de rétributions
correspondantes.
15. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
1er décembre 1988.
16. Le 23 janvier 1989, les parties parvinrent à un règlement amiable
de l'affaire devant le juge d'instance de Rome.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
18. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
19. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
20. La Commission constate que la procédure en question, qui avait
pour objet le droit du requérant à un reclassement et aux différences
de rétributions correspondantes, tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
21. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
22. La procédure litigieuse a commencé le 17 juin 1977 avec
l'assignation devant le juge d'instance de Rome.
23. Elle a pris fin le 23 janvier 1989, date à laquelle les parties
ont réglé leur différend à l'amiable. La période à examiner est donc
de onze ans et un peu plus de sept mois.
24. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement du requérant. Il se réfère
également à la possibilité que le requérant aurait eue de solliciter
des audiences plus rapprochées.
25. La Commission considère que le comportement du requérant ne
justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
26. Il apparaît, par contre, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 14 juin 1980 au
21 juin 1983, puis du 21 janvier 1985 au 5 février 1988.
27. Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement en ce
qui concerne la première période. Il allègue que la seconde résulte
de la non-transmission au juge du renvoi du dossier de première
instance. Or, il appartenait au greffe de ce juge de demander ledit
dossier et au greffe de la juridiction requise de le lui transmettre
(cf. article 126 des "disposizioni d'attuazione" du Code de procédure
civile).
28. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). En
outre, par nature, les litiges du travail appellent en général une
décision rapide (ibidem).
29. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
31. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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