Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 150
Mars 2012
Gas et Dubois c. France - 25951/07
Arrêt 15.3.2012 [Section V]
Article 14
Discrimination
Refus de l’adoption simple d’un enfant par la femme vivant avec la mère biologique dans le cadre d’un couple homosexuel : non-violation
En fait – Les requérantes sont deux ressortissantes françaises, vivant en concubinage depuis 1989 et ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en avril 2002. En septembre 2000, la deuxième requérante donna naissance en France à une fille conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. L’enfant vit depuis sa naissance au domicile commun des requérantes et fut reconnue par sa mère en octobre 2000. En mars 2006, la première requérante forma une requête en adoption simple de la fille de sa partenaire avec le consentement exprès de cette dernière. Le tribunal de grande instance, bien qu’ayant constaté que les conditions légales de l’adoption étaient réunies, rejeta toutefois la demande aux motifs que les conséquences légales de l’adoption sollicitée ne seraient pas conformes à l’intention des requérantes et à l’intérêt de l’enfant, puisque l’autorité parentale serait alors transférée à la première requérante et priverait ainsi la deuxième requérante et mère biologique de l’enfant de ses propres droits sur elle. La première requérante interjeta appel de cette décision. La cour d’appel rejeta la demande et confirma que les conséquences légales de l’adoption sollicitée seraient contraires à l’intérêt de l’enfant, estimant par ailleurs qu’une simple délégation ultérieure éventuelle de l’exercice de cette autorité ne suffisait pas à pallier les risques pour l’enfant résultant de la perte de l’autorité parentale par sa mère.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : La présente affaire diffère de l’affaire E.B. c. France[1], qui concernait le traitement d’une demande d’agrément en vue d’adopter un enfant présentée par une personne célibataire homosexuelle. En effet, les requérantes se plaignent en l’espèce du refus d’adoption simple qui leur a été opposé. N’étant pas mariées, elles ne peuvent pas bénéficier du partage de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas d’espèce, les conséquences légales de l’adoption simple seraient contraires à l’intérêt de l’enfant sachant que l’adoption réaliserait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant à l’adoptant en privant la mère biologique de ses droits alors que celle-ci entend continuer à élever son enfant.
En ce qui concerne l’insémination artificielle avec donneur anonyme (IAD), elle n’est autorisée en France qu’au profit des couples hétérosexuelles infertiles, situation qui n’est pas comparable à celle des requérantes. Il s’ensuit que la législation française concernant l’IAD ne peut être considérée comme étant à l’origine d’une différence de traitement dont les requérantes seraient victimes.
Concernant la situation juridique des requérantes qui n’ont pas le droit de se marier mais sont sous le régime du PACS par rapport à celle des couples mariés, la Convention n’impose pas aux gouvernements des Etats parties d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels et, lorsqu’ils décident d’un autre mode de reconnaissance juridique, ils bénéficient d’une marge d’appréciation quant à la nature exacte du statut conféré (voir l’arrêt Schalk et Kopf[2]). Le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Ainsi, on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés.
Par ailleurs, en examinant la situation des requérantes par rapport à celle des couples hétérosexuels ayant conclu un PACS, force est de constater que ces derniers se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple. Les requérantes n’ont donc pas subi un traitement discriminatoire fondé sur leur orientation sexuelle.
Compte tenu du fondement et de l’objet de l’article 365 du code civil, qui régit la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale dans l’adoption simple, l’on ne saurait, en se fondant sur la remise en cause de l’application de cette seule disposition, légitimer la mise en place d’un double lien de filiation en faveur de l’enfant.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
[1] E.B. c. France [GC], no 43546/02, 22 janvier 2008, Note d’information n° 104.
[2] Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, 24 juin 2010, Note d’information n° 131.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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