Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 133
Août-Septembre 2010
Gas et Dubois c. France (déc.) - 25951/07
Décision 31.8.2010 [Section V]
Article 14
Discrimination
Rejet de l’adoption de l’enfant sollicitée par la partenaire pacsée de sa mère: recevable
En fait – Les requérantes vivent en concubinage depuis 1989. En septembre 2000, la seconde requérante donna naissance en France à une fille conçue en Belgique par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. L’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard du père, conformément à la loi belge. Elle vit depuis sa naissance au domicile commun des requérantes. En avril 2002, ces dernières conclurent un pacte civil de solidarité (PACS). En mars 2006, la première requérante forma devant le tribunal de grande instance une requête en adoption simple de la fille de sa partenaire, avec le consentement exprès de celle-ci donné devant notaire. En juillet 2006, le tribunal constata que les conditions légales de l’adoption étaient remplies et qu’il était démontré que les requérantes s’occupent activement et conjointement de l’enfant, lui apportant soin et affection. Il rejeta toutefois la demande aux motifs que l’adoption demandée aurait eu des conséquences légales contraires à l’intention des requérantes et à l’intérêt de l’enfant, en transférant l’autorité parentale à l’adoptante et en privant ainsi la mère biologique de ses propres droits sur l’enfant. La Cour d’appel confirma le jugement. Les requérantes se pourvurent en cassation, mais ne menèrent pas la procédure à son terme.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : a) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes – En février 2007, les requérantes se sont régulièrement pourvues en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel mais n’ont pas régularisé ce pourvoi en déposant un mémoire ampliatif au plus tard en juillet 2007. Or, en février 2007, deux arrêts concernant des espèces similaires dans les faits à celle des requérantes, et posant la même question de droit, refusèrent l’adoption simple de l’enfant par la partenaire pacsée de sa mère. Ils furent ensuite confirmés par d’autres arrêts rendus en décembre 2007 et en février 2008. Eu égard à l’autorité de la Cour de cassation dans le système juridictionnel français, ainsi qu’à la nature des arrêts rendus en février 2007, qui règlent clairement et sans ambiguïté une question de droit qui faisait auparavant l’objet d’interprétations divergentes par les juridictions du fond, la Cour estime que les requérantes pouvaient légitimement déduire de cette jurisprudence qu’en l’espèce, un pourvoi en cassation devant cette même instance eût été voué à l’échec. Par ailleurs, la Cour relève, avec les requérantes, que les conclusions qu’elles ont soumises à la cour d’appel, et qu’elles produisent à l’appui de la présente requête, font état d’allégations de violation de l’article 8.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
b) Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae – Les requérantes allèguent une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle puisque, ne pouvant du fait de cette dernière se marier, elles se voient refuser, ainsi que leur enfant, le bénéfice de l’adoption simple alors qu’elles se trouvent, depuis des années, dans une situation familiale de fait comparable à celle des couples hétérosexuels. Leur demande visait à créer un lien de filiation entre la première requérante et l’enfant, tout en laissant subsister la filiation d’origine, et avait essentiellement pour objectif de conférer un statut juridique à une situation de fait préexistante. Ainsi, il s’agit de deux personnes vivant ensemble depuis 1989 et unies, depuis 2002, par un pacte civil de solidarité qui a créé des liens contractuels entre elles, concernant l’organisation de leur vie commune. L’une des partenaires est la mère biologique de l’enfant, qu’elles ont désirée et qui a été conçue par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Les requérantes élèvent l’enfant depuis sa naissance, et s’en occupent conjointement et activement, comme l’ont reconnu les juridictions nationales. Dans ces conditions, les relations entre les requérantes et l’enfant s’analysent en une vie familiale au sens de l’article 8. De plus, l’orientation sexuelle relève de la sphère personnelle protégée par l’article 8. Ainsi, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 8.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
Recevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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