Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 149
Février 2012
Gąsior c. Pologne - 34472/07
Arrêt 21.2.2012 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour diffamation et injonction de publier des excuses pour les allégations injustifiées contre un homme politique faites dans la correspondance privée avec la télévision publique : non-violation
En fait – Le gendre de la requérante, qui possédait une entreprise de travaux du bâtiment, avait construit une villa pour un important politicien polonais. En 2003 et en 2004, la requérante adressa à la télévision polonaise deux lettres dans lesquelles elle alléguait que le politicien avait refusé de payer l’entreprise pour la construction de la villa. Ces lettres ne furent jamais rendues publiques. Cependant, après que les journalistes lui eurent demandé de les commenter, le politicien porta plainte contre la requérante. En 2004, le gendre de la requérante introduisit contre lui une action civile afin d’obtenir le paiement des travaux. En 2006, la requérante fut déclarée coupable de diffamation et condamnée à publier des excuses écrites et à supporter les frais de la procédure (300 zlotys). Les juridictions internes estimèrent en effet que les affirmations contenues dans ses lettres étaient des déclarations de fait et qu’elle n’en avait pas prouvé la véracité. A cet égard, elles s’appuyèrent sur des expertises indiquant que, contrairement à ce qu’affirmait la requérante, la villa présentait des défauts de construction. Les juges considérèrent également que les lettres en cause avaient constitué une attaque personnelle injustifiée et que les expressions qui y étaient employées, telles que « menteur », « cupide et proférant des propos mensongers » ou encore « malhonnête », étaient de nature à faire perdre au politicien la confiance du public, laquelle était nécessaire à sa carrière politique. La procédure pénale dirigée contre la requérante fut close sous conditions. En 2008, les tribunaux rejetèrent l’action du gendre pour défaut de fondement, la construction étant défectueuse.
En droit – Article 10 : Les lettres de la requérante contenaient de graves allégations de fait qui appelaient donc une justification substantielle. Cependant, ces allégations reposaient essentiellement sur des suppositions. Elles auraient pu s’inscrire dans le cadre d’un débat ouvert sur des questions d’intérêt public puisque la requérante avait informé les journalistes d’une méconduite alléguée du politicien. Toutefois, si les limites de la critique acceptable à l’égard des politiciens sont plus larges, il n’en découle pas que ceux-ci n’aient pas le droit de se défendre. En l’espèce, les motifs avancés par les juridictions internes étaient « pertinents » et « suffisants » pour justifier l’ingérence litigieuse. En particulier, les termes employés par la requérante dans ses lettres avaient une connotation très péjorative. De plus, comme l’ont établi les tribunaux, ils n’étaient pas justifiés dans les faits. La requérante n’a été condamnée qu’à publier des excuses et la procédure pénale a ensuite été close. De plus, cette procédure avait pour origine la plainte du politicien lui-même et non une démarche du ministère public. Compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, une sanction pénale imposée en réponse à des actes de diffamation ne peut en tant que telle être considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi. En bref, les juridictions internes n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation et il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures qu’elles ont appliquées et le but légitime poursuivi.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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