SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27002/95
présentée par Emília da Conceição GASPAR DA SILVA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 février 1995 par Emília da
Conceição GASPAR DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le
7 avril 1995 sous le N° de dossier 27002/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 13 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1930 et
résidant à Queluz (Portugal).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître José Barata
Dias, avocat au barreau de Sintra.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Victime d'un accident de la circulation survenu le
6 octobre 1985, la requérante introduisit le 20 juillet 1988 une
demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances
"S.P.S. S.A." devant le tribunal de Sintra.
Le 21 novembre 1988, la requérante demanda l'intervention forcée
du Fonds de garantie automobile et du conducteur du véhicule ayant
provoqué l'accident. Le 26 novembre 1989, le juge refusa la demande.
Cette décision fut ultérieurement confirmée par les arrêts de la cour
d'appel (Tribunal da Relação)de Lisbonne du 28 février 1991 et de la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) du 24 octobre 1991.
Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal, constatant que le
jour de l'accident le conducteur n'était pas assuré, débouta la
requérante de ses prétentions.
Le 23 septembre 1993, la requérante fit appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne. Elle allégua que le tribunal
n'avait pas pris en considération le procès-verbal (auto) de la police
qui avait constaté que le conducteur était assuré. Ce document était
joint au dossier de la procédure et son contenu aurait dû être tenu
pour établi, conformément aux dispositions pertinentes concernant la
valeur des documents officiels comme moyens de preuve.
Par arrêt du 9 mars 1995, la cour d'appel rejeta le recours.
Elle estima que le seul fait établi par le procès-verbal en cause était
que la police avait mentionné l'existence d'une assurance. Toutefois,
il n'était nullement établi qu'une telle affirmation correspondait à
la réalité. La cour d'appel releva ensuite que d'autres éléments de
preuve plus convaincants avaient amené le tribunal de Sintra à conclure
à l'inexistence d'une assurance le jour de l'accident.
La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême.
Par arrêt du 11 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le pourvoi
estimant que la cour d'appel avait correctement interprété et appliqué
le droit aux faits de la cause.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure.
2. Dans sa lettre du 22 février 1996, la requérante se plaint
également du contenu des décisions judiciaires rendues à son égard, qui
l'auraient privée d'un procès équitable. Elle invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 février 1995 et enregistrée le
7 avril 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 avril 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
13 juin 1996.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord de la durée de la procédure.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur estime que la durée de la procédure ne
saurait être considérée comme ayant dépassé le délai raisonnable au
sens de cette disposition.
La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le
20 juillet 1988 et s'est terminée le 11 janvier 1996. La durée à
considérer est ainsi de sept ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint, par ailleurs, au titre de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du contenu des décisions
judiciaires rendues à son égard. Elle se réfère en particulier au fait
que les juridictions portugaises n'ont pas pris en considération le
procès-verbal établi par la police, alors qu'elles auraient dû le
faire, la privant ainsi d'un procès équitable.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle n'est
ainsi pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par un juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77-B pp. 81-88).
En l'espèce, la requérante se plaint de la manière dont les
juridictions internes ont examiné le procès-verbal en question. La
Commission rappelle cependant que l'admissibilité et l'appréciation des
preuves relèvent au premier chef des juridictions internes
(cf. N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).
Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié
les preuves, mais d'examiner si la requérante a bénéficié d'un procès
équitable dans son ensemble, conformément à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Or la requérante n'a fourni aucun élément
permettant de penser que la procédure est entachée d'arbitraire. La
Commission relève en particulier que la requérante a été en mesure de
présenter ses arguments tout au long de la procédure.
Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de cette
disposition. Cette partie de la requête doit dés lors être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de la durée de la procédure ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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