COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27002/95
Emília da Conceição Gaspar da Silva
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 27002/95 introduite le
27 février 1995 par Emília da Conceição GASPAR DA SILVA contre le
Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 7 avril 1995 sous
le N° de dossier 27002/95.
2. La requérante était représentée devant la Commission par
Maître José Barata Dias, avocat au barreau de Sintra.
3. Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 21 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1930 et
résidant à Queluz (Portugal).
8. Victime d'un accident de la circulation survenu le
6 octobre 1985, la requérante introduisit le 20 juillet 1988 une
demande en dommages et intérêts contre la compagnie d'assurances
«S.P.S. S.A.» devant le tribunal de Sintra.
9. Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal débouta la requérante
de ses prétentions.
10. Cette décision fut confirmée par les arrêts de la cour d'appel
(Tribunal da Relação) du 9 mars 1995 et de la Cour suprême (Supremo
Tribunal de Justiça) du 11 janvier 1996.
11. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
15. Le 4 mars 1997, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue d'un règlement amiable.
16. Le 12 mars 1997, le représentant de la requérante a présenté la
déclaration suivante :
«J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser la somme totale de 700 000 PTE, dont 500 000 PTE pour
le dommage moral et 200 000 PTE pour les frais et dépens, en vue
du règlement définitif de la requête N° 27002/95 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Emília da Conceição GASPAR DA SILVA.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission.»
17. Le 9 avril 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration
suivante :
«Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 27002/95 introduite par Mme Emília da Conceição GASPAR DA
SILVA le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme
totale de 700 000 PTE, dont 500 000 PTE pour le dommage moral et
200 000 PTE pour les frais et dépens, aussitôt après notification
du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est
destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce.»
18. Réunie le 21 mai 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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