SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34575/97
présentée par Alessandro Gasparin
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 décembre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1997 sous le numéro de
dossier 34575/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant
à Osoppo (Udine).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 28 octobre 1981, le fils du requérant décéda dans un accident
de la circulation. Des poursuites furent ouvertes à l'encontre de M. R.
pour homicide involontaire.
Par jugement du 2 novembre 1982, le tribunal de Milan déclara que
M. R. était en partie responsable de l'accident et le condamna à une
peine non précisée, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 000
lires (environ 138 000 FF) en faveur du requérant et de sa femme à
titre d'anticipation sur la réparation des dommages subis. Cette
décision fut ensuite à deux reprises en partie confirmée par la cour
d'appel de Milan. Par arrêt du 15 novembre 1989, dont le texte fut
déposé au greffe le 29 mars 1990, la Cour de cassation déclara que les
faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits.
Au cours de la procédure judiciaire, le requérant avait à
plusieurs reprises soulevé des doutes quant à la régularité des preuves
produites devant les juridictions nationales. Selon ses dires, les
carabiniers chargés des investigations préliminaires auraient caché
certaines photographies prises après l'accident et auraient falsifié
les planimétries des lieux dans le but de favoriser M. R. et de
dissimuler la nature volontaire de l'homicide. A une date non précisée,
le requérant avait porté plainte contre lesdits carabiniers pour faux
en écritures. Par ordonnance rendue en 1985, le juge des investigations
préliminaires de Milan avait classé la plainte.
Le 30 août 1996, le requérant présenta une demande d'aide
judiciaire devant la commission d'assistance judiciaire constituée au
sein du tribunal de Milan. Il exposa son intention d'entamer une action
civile en réparation des dommages à l'encontre du ministre de la
Défense et desdits carabiniers. Il observa notamment que si ces
derniers avaient dûment accompli leurs devoirs, M. R. aurait été
condamné pour homicide volontaire et aurait été appelé à réparer les
dommages qu'il avait provoqués.
Le 21 octobre 1996, la commission d'assistance judiciaire rejeta
la demande du requérant car l'issue de la cause que celui-ci
envisageait n'était pas "probablement favorable", comme le veut
l'article 15 de la loi n° 3282 du 30 décembre 1923.
Le 23 octobre 1996, le requérant interjeta appel devant la
commission d'assistance judiciaire constituée au sein de la cour
d'appel de Milan. Par ordonnance du 11 novembre 1996, ladite commission
confirma la décision attaquée. Se référant à l'ordonnance rendue en
1985 par le juge des investigations préliminaires de Milan, elle
observa que les juridictions nationales s'étaient déjà prononcées
négativement quant au bien-fondé des allégations du requérant. En
outre, celui-ci n'avait pas dûment démontré que les infractions
prétendûment commises par les carabiniers étaient en rapport de cause
à effet avec les dommages qu'il avait subis. Enfin, la commission
comprenait mal la raison pour laquelle le requérant envisageait
d'entamer l'action en réparation des dommages à l'encontre des
carabiniers et non à l'encontre de M. R., qui avait été reconnu en
partie responsable de l'accident par les juridictions pénales.
B. Droit interne pertinent
L'aide judiciaire
La loi n° 3282 du 30 décembre 1923 sur l'assistance judiciaire
gratuite prévoit que l'octroi de l'aide judiciaire a pour conséquence
inter alia (art. 11) l'assistance gratuite d'un avocat, la mise à
charge éventuelle des taxes d'enregistrement et l'exemption du droit
de timbre. Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide
judiciaire (art. 15) sont a) l'état d'indigence et b) l'issue
"probablement favorable" de la cause.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant
soutient que le rejet de sa demande d'aide judiciaire a méconnu son
droit à l'accès à un tribunal pour la détermination de ses "droits et
obligations de caractère civil".
EN DROIT
Le requérant se plaint de la violation de son droit à l'accès à
un tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ainsi libellé :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)".
Le requérant estime que les décisions adoptées par les
commissions d'assistance judiciaire ont méconnu son droit à l'accès à
un tribunal pour la détermination de ses "droits et obligations de
caractère civil". Il souligne que les infractions prétendument commises
par les carabiniers sont tombées en prescription le 22 novembre 1996
et que par conséquent toute action judiciaire contre ces derniers est
désormais déchue.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de
toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère
civil (voir Cour eur. D.H., arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février
1975, série A n° 18, p. 18, par. 36 et Airey c. Irlande du 9 octobre
1979, série A n° 32, p. 12, par. 22). Il s'agit d'un droit qui doit
être interprêté de manière "concrète et effective" et non pas
"théorique ou illusoire". En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut
parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du
barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge,
soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit
en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (Cour eur.
D.H., arrêt Airey, précité, pp. 15-16, par. 26).
Toutefois, comme la Cour elle-même l'a souligné, les Etats
contractants ne sont pas obligés de fournir dans toute contestation en
matière civile une aide judiciaire gratuite, appropriée ou nécessaire.
Ce que la Convention se préoccupe d'assurer est "que l'individu jouisse
de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non
contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (Cour eur. D.H., arrêt
Airey, précité, p. 15, par. 26).
La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence constante,
selon laquelle même lorsque l'aide judiciaire peut être accordée pour
certains types d'actions civiles, il est raisonnable de subordonner son
octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation
financière du plaideur ou aux chances de succès de la procédure
(N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52, p. 173 ; N° 10871/84,
déc. 10.7.86, D.R. 48, pp. 189-190). En particulier, lorsqu'un
requérant se voit refuser l'assistance judiciaire gratuite au motif que
l'action qu'il souhaite introduire est dépourvue de chances
raisonnables de succès, pareille situation ne constitue habituellement
pas un déni de l'accès au tribunal, sauf s'il apparaît que la décision
de l'autorité nationale est arbitraire (voir N° 8158/78, déc. 10.7.80,
D.R. 21, p. 108).
En l'espèce, le requérant s'est vu refuser l'assistance
judiciaire car la commission constituée au sein de la cour d'appel de
Milan a estimé que l'action civile qu'il envisageait ne présentait pas
d'issue "probablement favorable" -comme le veut l'article 15 de la loi
italienne n° 3282 du 30 décembre 1923 -, faute d'éléments de preuve
convaincants quant au rapport de cause à effet entre les infractions
prétendûment commises par les carabiniers et les dommages subis par le
demandeur. Elle a en outre souligné que les juridictions nationales
s'étaient déjà prononcées négativement quant au bien-fondé des
allégations du requérant. La Commission estime que la décision en
question ne saurait être qualifiée d'arbitraire. De plus, rien n'aurait
empêché le requérant de chercher à entamer une action en réparation des
dommages à l'encontre de M. R., qui a été reconnu en partie responsable
de l'accident par les juridictions pénales. Comme il ressort d'une
lecture de l'ordonnance du 11 novembre 1996, une demande d'aide
judiciaire pour commencer pareille procédure aurait eu des chances de
succès. Dans ces conditions, la Commission ne saurait conclure que le
droit à "l'accès à un tribunal" du requérant a été enfreint en
l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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