SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35294/97
présentée par Vittorio Barbagiovanni Gasparo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35294/97 ;
Vu la décision de la Commission du 15 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 5 décembre 1985 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la résiliation d'un contrat d'entreprise, qui a
débuté le 5 décembre 1985 devant le tribunal de Rome et s'est terminée
le 10 juillet 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel
de Rome. Cette procédure a duré plus de neuf ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint également du contenu de l'arrêt de la cour d'appel de Rome et
d'une ordonnance rendue par le juge d'instance de Rome - agissant en
tant que juge de l'exécution - prononçant la suspension de l'exécution
provisoire du jugement de première instance. Selon le requérant, ces
décisions sont illogiques, inéquitables et en contradiction avec
d'autres ordonnances adoptées au cours de la procédure litigieuse ainsi
qu'avec le contenu du jugement de première instance.
La Commission note tout d'abord que le requérant ne s'est pas
pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rome.
Toutefois, compte tenu du fait qu'il conteste notamment l'évaluation
des faits à la base de la décision susmentionnée, on pourrait se poser
la question de savoir si le pourvoi en cassation aurait constitué, en
l'espèce, un remède efficace au sens de l'article 26 de la Convention.
Cependant, même à supposer que le requérant puisse être considéré
dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne, dans
la mesure où il se plaint du fait que les juridictions nationales
n'auraient pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au
cours de la procédure litigieuse, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances
juridictionnelles au cours d'une procédure contradictoire et que les
autorités judiciaires, dans leurs décisions, ont motivé tous les points
controversés. Le fait que la cour d'appel de Rome et le juge d'instance
de Rome aient prononcé, sur certains points, des décisions différentes
de celles adoptées par d'autres instances de la même procédure ne
saurait, à lui seul, porter atteinte au principe du procès équitable,
tel que garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 5 décembre 1985 devant le
tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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