SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26504/95
présentée par Philippe GASTE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1994 par Philippe GASTE
contre la France et enregistrée le 13 février 1995 sous le N° de
dossier 26504/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 mai 1996, les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 juillet 1996 et les observations complémentaires présentées par
le Gouvernement le 13 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1955 et réside
à Rueil-Malmaison.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 29 juillet 1988, le Collège de France porta plainte à la
suite de la disparition d'ouvrages anciens faisant partie de ses
collections.
Le 11 août 1988, un réquisitoire introductif contre X. fut pris
des chefs de vol et recel aggravé. Le même jour, une commission
rogatoire générale fut délivrée.
L'information judiciaire révéla les agissements frauduleux
notamment de librairies spécialisées ayant agi avec le requérant pour
assurer la revente d'ouvrages volés à une dizaine d'institutions
françaises et étrangères.
Le 30 août 1988, le requérant fut interpellé et entendu par les
services de police.
Le 31 août 1988, une première perquisition fut conduite au
domicile du requérant, lequel fit l'objet d'un mandat d'amener.
Le 1er septembre 1988, le requérant fit l'objet d'un
interrogatoire de première comparution et placé en détention
provisoire.
Les 5, 6 et 7 septembre 1988, les services de police procédèrent
à trois auditions.
Les 6, 7, 8 et 9 septembre 1988, le juge d'instruction décerna
un mandat d'amener et procéda à deux autres inculpations.
Le 9 septembre 1988, une ordonnance de soit-communiqué au parquet
fut prise. Le même jour, le parquet prit des réquisitions supplétives
aux fins de poursuite de l'information et d'inculpation du requérant
des chefs de vols et recel d'habitude.
Le même jour, trois plaintes furent déposées.
Les 8, 28 et 29 septembre, 3, 5 et 6 octobre 1988, les services
de police procédèrent à neuf auditions.
Le 5 octobre 1988, une deuxième perquisition fut conduite au
domicile du requérant et un de ses amis fut interpellé.
Le 6 octobre 1988, une nouvelle plainte fut déposée.
Les 7 et 19 octobre 1988, le juge d'instruction procéda à deux
autres inculpations.
Les 10, 17, 18, 19 et 20 octobre 1988, les services de police
procédèrent à huit auditions.
Les 21 et 22 octobre 1988, deux nouvelles plaintes furent
déposées.
Le 26 octobre 1988, le rapport d'expertise psychiatrique du
requérant fut déposé.
Les 2, 3 et 4 novembre 1988, les services de police procédèrent
à sept auditions.
Le 4 novembre 1988, le parquet prit des réquisitions supplétives.
Le même jour, le juge d'instruction procéda à une nouvelle inculpation.
Le 10 novembre 1988, le juge d'instruction procéda à un
interrogatoire.
Entre le 9 et le 26 novembre 1988, les services de police
procédèrent à dix-huit auditions.
Le 9 décembre 1988, une commission rogatoire fut délivrée.
Le 23 décembre 1988, une ordonnance de soit-communiqué au parquet
fut prise aux fins de réquisitions supplétives.
Le 27 décembre 1988, une ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du requérant fut rendue.
Le 28 décembre 1988, le juge d'instruction interrogea le
requérant et dressa un procès-verbal de notification du rapport
d'expertise psychiatrique.
Le 30 décembre 1988, des réquisitions supplétives furent prises
aux fins d'inculpation du requérant des chefs de recel aggravé par
l'habitude.
Le 10 janvier 1989, une commission rogatoire générale fut
délivrée.
Le 16 janvier 1989, le juge d'instruction interrogea le requérant
aux fins d'inculpation supplétive.
Le 17 janvier 1989, une commission rogatoire fut retournée.
Les 26 et 27 janvier 1989, le juge d'instruction procéda à trois
autres inculpations.
Le 2 février 1989, le juge d'instruction interrogea le requérant.
Les 6 février et 7 mars 1989, deux commissions rogatoires furent
délivrées.
Le 28 février 1989, une ordonnance de prolongation de la
détention provisoire du requérant fut rendue.
Le 7 mars 1989, une commission rogatoire fut retournée.
Le 27 avril 1989, une ordonnance de prolongation de la détention
provisoire du requérant fut rendue.
Le 23 mai 1989, une ordonnance de soit-communiqué fut prise aux
fins de réquisitions du parquet. Le même jour, une commission rogatoire
fut retournée.
Entre le 10 et 23 mai 1989, les services de police procédèrent
à sept auditions.
Le 29 mai 1989, une commission rogatoire fut retournée.
Le 2 juin 1989, le juge d'instruction procéda à trois autres
inculpations.
Le 9 août 1989, un réquisitoire supplétif fut pris pour faits
nouveaux de recel.
Le 10 août 1989, le juge d'instruction interrogea le requérant
aux fins d'inculpation supplétive et prit une ordonnance de
prolongation de la détention provisoire du requérant.
Le 13 septembre 1989, le juge d'instruction rédigea une
convocation.
Le 26 septembre 1989, le juge d'instruction interrogea le
requérant et procéda une confrontation. Le même jour, il auditionna un
témoin.
Le 28 novembre 1989, le juge d'instruction prit une ordonnance
de contrôle judiciaire du requérant.
Le 9 avril 1990, une ordonnance de soit-communiqué au parquet fut
rendue.
Le 1er juillet 1991, le parquet prit un réquisitoire définitif.
Par ordonnance du 8 juillet 1991, le requérant fut renvoyé devant
le tribunal correctionnel pour avoir sciemment recelé divers ouvrages,
gravures provenant des vols commis au préjudice notamment du Collège
de France, du Muséum d'histoire naturelle, de la Manufacture de Sèvres,
de l'institut archéologique de l'Université de Francfort avec cette
circonstance aggravante que ces recels avaient été commis de manière
habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'existence d'une
activité professionnelle.
Par jugement du 17 janvier 1992, suivant audience du
6 décembre 1991, le tribunal correctionnel de Paris déclara le
requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna
à trente mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis et mise à
l'épreuve pour une durée de trois ans.
Le 23 janvier 1992, quatre co-accusés du requérant interjetèrent
appel du jugement.
Le 27 janvier 1992, le requérant interjeta appel des dispositions
pénales du jugement.
Le 3 juin 1992, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 13 janvier
1993.
Par arrêt du 10 février 1993, suivant audience du
13 janvier 1993, la cour d'appel de Paris confirma la condamnation et
la peine prononcées contre le requérant ainsi que la nullité de la
perquisition du 5 octobre 1988 et des procès-verbaux et scellés s'y
rattachant.
Le 16 février 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 17 janvier 1994, notifié au requérant le
15 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le
requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie contre
lui pour vol et recel de vol, qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour
de cassation du 17 janvier 1994, notifié le 15 février 1994. Il estime
que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur datées du 19 juillet 1996, le requérant reprend des griefs
contenus dans sa requête initiale et qui ont été rejetés par décision
partielle d'irrecevabilité de la Commission en date du 28 février 1996.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1994 et enregistrée le
13 février 1995.
Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure pénale, et l'a déclarée
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
23 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a
répondu le 19 juillet 1996.
Le 13 août 1996, le Gouvernement défendeur a présenté des
observations complémentaires en réplique.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure pénale dirigée contre lui
pour vol et recel de vol qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de
cassation du 17 janvier 1994, notifié le 15 février 1994. Il estime que
sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1)de la Convention, qui prévoit que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est
manifestement mal fondée.
Il estime qu'il convient de retenir, comme point de départ de la
procédure à examiner sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention la date de l'inculpation du requérant, soit
le 1er septembre 1988. Le requérant retient également cette date comme
point de départ de la période à examiner.
La Commission rappelle que le point de départ de la période à
prendre en considération pour apprécier si une procédure pénale s'est
prolongée au-delà d'un "délai raisonnable" est celui où une accusation
formelle est portée contre une personne ou celui où les mesures prises
par le parquet ont eu des répercussions importantes sur cette personne
en raison du soupçon pesant sur elle (Cour eur. D.H., arrêt Eckle
c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).
En l'espèce, la Commission estime que la procédure a débuté le
31 août 1988, date de la perquisition au domicile du requérant et du
mandat d'amener décerné contre lui (N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31
pp. 154, 190) et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du
17 janvier 1994.
La procédure a donc duré cinq ans, quatre mois et dix-sept jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement de l'intéressé et celui des autorités saisies de l'affaire
(Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A
n° 218, p. 27, par. 60). Dans la présente affaire, il convient de
procéder à une évaluation globale (Cour eur. D.H. arrêt Ferraro
c. Italie du 19 février 1991, série A n° 197-A, p. 9, par. 17).
S'appuyant sur une chronologie de la procédure tendant à
démontrer que celle-ci n'a pas connu de durée excessive, la
Gouvernement soutient que l'affaire présentait un certain degré de
complexité. Il renvoie aux nombres élevés de victimes (quatorze
établissements différents dont certains situés à l'étranger), de
coïnculpés du requérant, à savoir douze dont onze ont été renvoyés en
jugement avec le requérant, et d'ouvrages soustraits au Collège de
France (210). Il renvoie aussi à la nature des faits qui rendirent
nécessaires diverses investigations dont cinq commissions rogatoires
et de nombreuses auditions.
Le Gouvernement dénonce en second lieu le comportement du
requérant, lequel aurait contribué à allonger la procédure
d'instruction en niant être l'auteur des faits pour ensuite finir par
les reconnaître.
Le Gouvernement estime en dernier lieu que les autorités
compétentes ont ménagé un juste équilibre entre l'exigence de célérité
des procédures judiciaires et le principe d'une bonne administration
de la justice. Il conteste l'affirmation du requérant selon laquelle
l'essentiel de la procédure aurait été réalisé en vingt jours.
Durant l'instruction au sens stricte, allant de la date de
l'inculpation à l'ordonnance de soit-communiqué au parquet qui a duré
un an et sept mois, les actes se sont succédé à une cadence soutenue
faisant progresser l'instruction de manière utile et régulière. Il en
va de même pour la phase de jugement. A cet égard, le Gouvernement
souligne que le requérant a reconnu explicitement, dans ses
observations en réponse, la diligence avec laquelle son dossier avait
été instruit et jugé.
S'agissant du délai de plus d'un an nécessaire à l'élaboration
du réquisitoire définitif du parquet aux fins de renvoi en jugement du
requérant et de ses coïnculpés, le Gouvernement souligne qu'il convient
de procéder à une évaluation globale de l'ensemble de la procédure et
estime que, compte tenu de la spécificité des faits, une durée totale
de deux ans et dix mois d'instruction ne saurait être qualifiée
d'excessive.
Le requérant considère que la procédure à apprécier au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a connu un délai
déraisonnable. Il affirme que l'essentiel de la procédure a été
réalisé en vingt jours.
Il explique que la durée de la procédure ne s'explique pas
uniquement par les difficultés de l'instruction ou son propre
comportement, mais essentiellement par la conduite de la procédure par
les autorités nationales compétentes.
Il indique toutefois que la disjonction de sa cause de celle de
ses coïnculpés n'aurait pas été compatible avec le principe d'une bonne
administration de la justice.
Le requérant ajoute reconnaître "les efforts déployés par le
juge, M. R., lors de l'instruction et le jugement correctionnel (...)
pour combattre ce fléau avec la célérité voulue (...)".
La Commission observe que l'instruction de l'affaire revêtait une
certaine complexité en raison de la nature des faits reprochés, du
nombres des inculpés et des investigations à mener. Sur ce dernier
point, il ressort en particulier de la chronologie fournie par le
Gouvernement que le juge d'instruction délivra plusieurs commissions
rogatoires et que de nombreuses auditions furent pratiquées.
La Commission n'aperçoit pas, dans le déroulement de la
procédure, de retard imputable au comportement du requérant.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
constate que l'instruction, qui a été menée sans discontinuer, a été
clôturée en un an et huit mois. La phase de jugement, qui a duré deux
ans et six mois se déroula également à un rythme acceptable ; en effet,
le tribunal correctionnel de Paris a statué le 17 janvier 1992, soit
six mois après l'ordonnance de renvoi en jugement du 8 juillet 1991,
la cour d'appel de Paris s'est prononcée le 10 février 1993, soit un
peu plus d'an après l'appel interjeté par le requérant le
27 janvier 1992 et la Cour de cassation a rendu son arrêt le
17 janvier 1994, moins d'un an après le pourvoi formé par le requérant
le 16 février 1993.
La Commission relève certes une période d'inactivité de quatorze
mois et demi à la charge des autorités judiciaires, en l'occurrence
entre l'ordonnance de soit-communiqué au parquet du 9 avril 1990 et le
réquisitoire définitif du parquet du 1er juillet 1991, pour laquelle
le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication. Toutefois, la
Commission estime que ce délai, qui pris isolément peut paraître
excessif, ne permet pas de considérer que la durée de la procédure,
évaluée dans sa globalité, aurait excédé le délai raisonnable tel que
défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, a
contrario, Cour eur. D.H. arrêt Mori c/Italie et arrêt Adiletta et
autres c/Italie du 19 février 1991, série A n° 197-C et E,
respectivement p. 37, par. 16 et p. 66, par. 17). La Commission relève
également un délai de six mois entre le dernier acte d'instruction et
la clôture de l'instruction ; elle estime toutefois que ce délai
s'explique par la complexité de fait du dossier et le temps nécessaire
au juge d'instruction pour en clôturer l'examen. En outre, comme le
relève le Gouvernement, le requérant a reconnu qu'il y avait eu
célérité lors de l'instruction et de la phase de jugement.
La Commission estime enfin qu'il ne ressort pas du dossier que
les autorités compétentes auraient pu utilement disjoindre le cas du
requérant de celui de ces coïnculpés, ce que reconnaît d'ailleurs le
requérant, de sorte que, dans les circonstances de la cause, "le
comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre
à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne
administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Boddaert c/Belgique du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82,
par. 39).
Eu égard à la certaine complexité de l'affaire et aux nombres de
degré de juridiction ayant eu à connaître de celle-ci, la Commission
est d'avis que la durée globale de la procédure ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir,
a contrario, arrêt Mori c/Italie précité, p. 37, par. 16).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur datées du 19 juillet 1996, le requérant reprend des griefs
contenus dans sa requête initiale qui ont été rejetés par décision
partielle d'irrecevabilité de la Commission en date du 28 février 1996.
Le Gouvernement défendeur estime que ces griefs sont irrecevables
dans la mesure où la Commission les a déjà rejetés dans sa décision
partielle du 28 février 1996.
La Commission note, à l'instar du Gouvernement, que le requérant
reprend, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur datées du 19 juillet 1996, des griefs contenus dans sa
requête initiale et rejetés par décision partielle de la Commission du
28 février 1996. Or elle rappelle que cette décision est définitive et
insusceptible de recours.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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