PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53014/13
Dimitrios GIATAGANAS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 Mai 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2013,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me E.-L. Koutra.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Magrippi, assesseure au Conseil juridique de l’État.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. À la date de l’introduction de la requête, les requérants étaient tous détenus à la prison d’Ioannina.
5. Le requérant no 1 du 28 juin 2013 au 23 janvier 2014 (puis transféré à la prison de Korydallos). Le requérant no 2 du 24 juillet 2013 au 11 octobre 2013 (puis transféré à la prison d’Amfissa). Le requérant no 3 du 5 juin au 14 novembre 2013 (puis transféré à la prison d’Alikarnassos). Le requérant no 4 du 17 juin 2013 au 12 septembre 2014 (puis transféré à la prison d’Alikarnassos). Le requérant no 5 du 12 juin au 10 octobre 2013 (puis transféré à la prison de Domokos). Le requérant no 6 du 6 février 2012 au 28 mars 2014 (puis remis en liberté). Le requérant no 7 du 5 juin au 24 décembre 2013 (puis remis en liberté). Le requérant no 8 du 9 janvier au 23 septembre 2013 (puis remis en liberté).Le requérant no 9 du 12 avril au 14 novembre 2013 (puis transféré à la prison de La Canée). Le requérant no 10 du 28 novembre 2012 au 17 octobre 2013 (puis transféré à la prison de Nauplie). Le requérant no 11 du 3 décembre 2012 au 11 octobre 2013 (puis transféré à la prison de Nauplie). Le requérant no 12 du 28 novembre 2012 au 17 octobre 2013 (puis transféré à la prison de Nauplie). Le requérant no 13 du 12 avril 2013 au 7 mai 2015 (puis remis en liberté). Le requérant no 14 du 10 avril 2013 au 9 janvier 2014 (puis transféré à la prison de Korydallos). Le requérant no 15 du 3 avril 2013 au 2 avril 2014 (puis remis en liberté). Le requérant no 16 du 9 janvier au 23 septembre 2013 (puis remis en liberté). Le requérant no 17 du 2 décembre 2012 au 14 octobre 2013 (puis transféré à la prison de Larissa). Le requérant no 18 du 5 juin 2013 au 22 mai 2015 (puis transféré à la prison de Malandrino). Le requérant no 19 du 17 juillet au 22 août 2013 (puis transféré à la prison de Nigrita). Le requérant no 20 du 15 novembre 2012 au 15 novembre 2013 (puis transféré à la prison de Trikala).
6. Par une requête du 7 août 2013, introduite sur le fondement de l’article 572 du code de procédure pénale, les requérants se plaignirent auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Ioannina, procureur superviseur de la prison, de leurs conditions de détention. Ils se plaignaient de la surpopulation dans la prison (30 à 32 détenus par chambrée ne disposant que de 1,5 m² d’espace personnel et dont certains étaient obligés de dormir à même le sol), des dimension limités de la cour de la prison et l’absence des structures pour se protéger des éléments, de la quantité limitée et de la pauvre qualité de la nourriture, de l’absence de réfectoire, de mauvaises conditions d’hygiène, de l’insuffisance des installations sanitaires et de l’absence d’eau chaude, du chauffage insuffisant pendant les mois d’hiver et de l’atmosphère étouffante en été, de l’absence de séparation entre les malades et ceux qui étaient en bonne santé, ainsi qu’entre les prévenus et les condamnés.
Enfin ils précisaient ce qui suit :
« Pour ceux d’entre nous qui sommes des toxicomanes, les premiers jours dans la prison étaient particulièrement éprouvants, à défaut de tout soutien médical et psychologique car dès l’entrée à la prison tous les produits de substitution étaient arrêtés de manière brutale, ce qui portait atteinte à notre santé psychique et physique (...).
En prison, les détenus toxicomanes pouvons recevoir seulement un somnifère et un calmant qui nous font dormir et « flemmarder » (...), tandis que pour les autres il n’y a que le [doliprane] ».Le droit et la pratique internes pertinents
7. Pour le cadre juridique et la pratique internes pertinents se référer à D.D. et I.M. c. Grèce ((déc.) no 59756/13, §§ 11-15, 15 avril 2020).
GRIEFS
8. Les requérants se plaignent des violations des articles 3 et 13 de la Convention en raison de leurs conditions de détention ainsi que d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
EN DROITSur les violations alléguées des articles 3 et 13 de la Convention
9. Les requérants se plaignent des leurs conditions de détention dans la prison d’Ioannina et de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces conditions. Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
10. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a formulé le 21 octobre 2016 une déclaration unilatérale tendant à répondre à la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« (...) The Greek Government would wish to acknowledge – by way of unilateral declaration – that the conditions of detention of the applicants in the prison of Ioannina, in particular overcrowding, were incompatible with Article 3 of the European Convention on Human Rights (« Convention ») and that they did not have an effective remedy before a national authority enabling them to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention.
If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation to each of the applicants in the following amounts:
1) The amount of one thousand four hundred euros (1 400) to the 1st applicant, Dimitrios Giataganas.
2) The amount of four hundred euros (400) to the 2nd applicant, Zahid Abbas.
3) The amount of one thousand seven hundred euros (1 700) to the 3rd applicant, Omar Abou-Yasine.
4) The amount of three thousand six hundred euros (3 600) to the 4th applicant, Altaf Ahmad.
5) The amount of one thousand two hundred euros (1 200) to the 5th applicant, Fatah Alibi.
6) The amount of six thousand five hundred euros (6 500) to each of the 6th, 13th and 18th applicants, Lambros Antonopoulos, Mohammed Ismail and Ahmad Said-Abdullah.
7) The amount of one thousand nine hundred euros (1 900) to the 7th applicant, Asif-Riaz Arai.
8) The amount of two thousand six hundred euros (2 600) to each of the 8th, 14th and 16th applicants, Amir Ardalani, Shagahan Mohammad and Abdolreza Nankali.
9) The amount of two thousand three hundred euros (2 300) to the 9th applicant, Buseam Basam.
10) The amount of two thousand eight hundred euros (2 800) to each of the 10th, 11th, 12th and 17th applicants, Yasine E Ait Oueffelah, Mohamid Fithi, Abdoul-Majeed Hamadi and Alini Reza.
11) The amount of three thousand two hyndred euros (3 200) to the 15th applicant, Abdullah Mohammed.
12) The amount of two hundred euros (200) to the 19th applicant, Shahbaz Shahbaz.
13) The amount of four thousand five hundred euros (4 500) to the 20th applicant, Hender Yasir.
These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
11. Dans leurs observations, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. Ils soulignent le caractère particulièrement mauvais de leurs conditions de détention en renvoyant à la requête qu’ils avaient adressée le 7 août 2013 au procureur superviseur de la prison d’Ioannina. Ils se plaignent aussi que les autorités pénitentiaires ont fait pression sur eux pour qu’ils retirent cette requête. Ceux qui ont refusé de le faire ont été transférés, à titre de sanction, à d’autres prisons à travers la Grèce où les conditions de détention étaient aussi mauvaises sinon encore pires que celles dans la prison d’Ioannina. Ils se plaignent aussi de leurs conditions de détention dans ces prisons, à savoir celles de Domokos, Amfissa, Alikarnassos, La Canée, Nauplie, Larissa, Malandrino, Nigrita et Trikala.
12. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) l’autorise à rayer une requête du rôle lorsque :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
13. Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
14. A cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007.
15. La Cour n’est pas en mesure de trancher la question de savoir si les transferts des requérants dans d’autres prisons étaient ou non effectués à titre punitif comme ceux-ci le prétendent. Ces transferts peuvent être justifiés par d’autres considérations comme, par exemple, le souci de réduire la population carcérale dans la prison d’Ioannina. En outre, la Cour note que si certains de ces transferts ont eu lieu très peu de temps après l’introduction de la présente requête devant la Cour, les requérants n’ont informé la Cour de cette évolution de leur situation que dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement et n’ont pas ainsi donné à la Cour l’occasion de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants relatifs aux conditions de détention dans les autres prisons. Enfin, la Cour note que même dans leurs observations précitées, les requérants n’individualisent pas le cas de chacun, mais se fondent pour dénoncer ces conditions sur des rapports du CPT ou sur des arrêts de la Cour concernant le cas d’autres requérants (voir aussi Konstantinopoulos et autres c. Grèce, no 69781/13, 28 janvier 2016).
16. Partant, la Cour juge qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 13 relativement aux conditions générales de détention des requérants à la prison d’Ioannina et à l’existence de recours effectifs pour s’en plaindre. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur des allégations telles que celles formulées en l’espèce dans des affaires qui concernaient diverses prisons grecques, dont la prison d’Ioannina (voir parmi d’autres, Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, 10 février 2011, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, 11 octobre 2011, Samaras et autres c. Grèce (no 11463/09, 28 février 2012, Tzamalis et autres c. Grèce, no 15894/09, 4 décembre 2012, et Kagia c. Grèce, no 26442/15, 30 juin 2016).Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention
17. Les requérants se plaignent que le fait qu’ils aient été placés dans une prison et non dans un établissement spécialisé pour toxicomanes a rendu leur détention « illégale » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
Les requérants précisent que les officiers de police et les magistrats qui effectuent l’enquête préliminaire ou l’instruction préparatoire n’ont pas la formation nécessaire pour s’apercevoir à ces stades si le mis en examen présente des symptômes de toxicomanie. Ainsi, s’ils avaient été diagnostiqués comme toxicomanes aucun d’entre eux n’aurait été condamné à des peines de prison. En outre, ils reprochent aussi aux autorités pénitentiaires de ne pas avoir procédé à un examen de ceux-ci afin de constater leur état de santé, lié à la toxicomanie et d’autres maladies psychiatriques, et leur prescrire un traitement de substitution.
18. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief soit comme étant manifestement mal fondé, soit pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement souligne que les requérants ne précisent pas qui parmi eux ont la qualité de toxicomane et quelles étaient les actions ou omissions des autorités pénitentiaires qui établiraient la violation de leurs obligations résultant de la Convention. Quant à la deuxième exception, le Gouvernement affirme qu’aucun des requérants n’a demandé qu’il soit transféré dans un établissement thérapeutique spécialisé ou qu’il soit admis à un programme de désintoxication.
19. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure. La Convention commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §§ 72‑73, CEDH 2000-III).
20. De plus, pour que la détention soit « régulière », il faut qu’il existe un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention (Bizzotto c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 31). Ainsi, en principe, la « détention » d’une personne comme toxicomane ne sera « régulière » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (voir, mutatis, mutandis, Ilnseher c. Allemagne, no 10211/12 et 27505/14, § 138, CEDH 2018). Selon l’interprétation du terme « régularité », il existe bien un lien intrinsèque entre la régularité d’une privation de liberté et ses conditions d’exécution (ibid. § 141).
21. En l’espèce, la Cour note que les requérants purgeaient différentes peines à la suite des condamnations pour diverses infractions pénales qu’ils ne précisent pas. Toutefois, ni dans leur requête, ni par la suite dans leurs observations à la Cour, ils ne prétendent que tous ou certains d’entre eux avaient été condamné pour des infractions liées au trafic de stupéfiants ou qu’ils avaient la qualité de toxicomane. Même dans leur requête, du 7 août 2013, au procureur superviseur de la prison, ils ne mentionnaient pas qui étaient des toxicomanes ayant besoin des soins : ils se limitaient à alléguer que « pour ceux d’entre nous qui sommes des toxicomanes, les premiers jours dans la prison étaient particulièrement éprouvants, à défaut de tout soutien médical et psychologique » sans autre précision.
22. La Cour constate donc que la « détention » des requérants était la conséquence de leur condamnation pour des motifs que personne ne démontre avoir un lien avec leur prétendue toxicomanie, de sorte que seul l’alinéa a) de l’article 5 § 1 trouve à s’appliquer en l’espèce.
23. Par conséquent, la Cour estime que le fait que les requérants aient été incarcérés à la prison d’Ioannina est sans incidence sur la « régularité » de leur privation de liberté.
24. La Cour rejette dès lors cette partie de la requête comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Accueille la demande tendant à faire rayer la requête du rôle formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale relativement aux griefs tirés des articles 3 et 13 concernant les conditions générales dans lesquelles les requérants ont été détenu à la prison d’Ioannina ;
Prend acte des modalités permettant d’assurer le respect des engagements qui s’y trouvent contenus ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020.
Renata DegenerKrzysztof Wojtyczek
Greffière AdjointePrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
1
Dimitrios GIATAGANAS
1983
grec
2
Zahid ABBAS
1979
pakistanais
3
Omar ABOU - YASINE
1986
afghan
4
Altaf AHMAD
1977
pakistanais
5
Fatah ALIBI
1986
pakistanais
6
Lambros ANTONOPOULOS
1983
grec
7
Asif-Riaz ARAI
1985
pakistanais
8
Amir ARDALANI
1978
iranien
9
Buseam BASAM
1978
algérien
10
Yasine E AIT OUEFFELAH
1986
algérien
11
Mohamid FITHI
1983
afghan
12
Abdoul-Majeed HAMADI
1991
algérien
13
Mohammed ISMAIL
1990
iraquien
14
Shagahan MOHAMMAD
1988
bangladais
15
Abdullah MOHAMMED
1987
algérien
16
Abdolreza NANKALI
1950
iranien
17
Alini REZA
1985
afghan
18
Ahmad SAID-ABDULLAH
1978
syrien
19
Shahbaz SHAHBAZ
1978
pakistanais
20
Hender YASIR
1987
pakistanais
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