Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 132
Juillet 2010
Gatt c. Malte - 28221/08
Arrêt 27.7.2010 [Section IV]
Article 5
Article 5-1-b
Insoummission à une ordonnance rendue par un tribunal
Garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi
Détention disproportionnée pour non-paiement d’une somme due pour manquement aux conditions d’une libération sous caution: violation
En fait – Le requérant, qui avait fait l’objet d’une procédure pour trafic de drogue, fut libéré à condition de fournir une garantie personnelle de 23 300 EUR et de ne sortir de son domicile qu’à certaines heures. A la suite d’une plainte indiquant qu’il n’avait pas respecté les heures de sortie autorisées, le tribunal pénal révoqua sa libération conditionnelle et ordonna son arrestation et le paiement de la garantie. Comme le requérant n’était pas en mesure de payer cette somme, une procédure fut engagée contre lui en vertu des articles 585 et 586 du code pénal, et la garantie fut convertie en peine d’emprisonnement à raison d’un jour par tranche de 11,50 EUR, ce qui représentait un total de 2 000 jours (ou plus de cinq ans et six mois). Le requérant forma un recours constitutionnel qui fut en fin de compte rejeté.
En droit – Article 5 § 1 b) : Pour autant que le Gouvernement soutient que la détention du requérant relève du premier volet de l’article 5 § 1 b), la Cour dit que, dans ces conditions, des questions telles que le but de l’ordonnance du tribunal, la faisabilité de sa mise en œuvre et la durée de la détention sont à prendre en compte. De plus, la proportionnalité revêt une importance particulière si l’on considère le contexte dans son ensemble. La Cour estime qu’on ne pouvait de manière réaliste attendre du requérant – dont la libération avait été assortie de conditions strictes pendant près de cinq ans et qui n’avait probablement pas pu gagner sa vie – qu’il respecte l’ordonnance du tribunal et paye la somme due. Sachant que, dans les autres affaires similaires dont elle a déjà eu à connaître, les périodes de détention étaient plus brèves, la Cour conclut que la durée de la détention infligée alors que l’intéressé avait méconnu une unique fois les heures de sortie autorisées ne saurait passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre la nécessité de faire respecter une ordonnance rendue par un tribunal conformément à la loi et l’importance du droit du requérant à la liberté. Pour autant que le Gouvernement déclare que la détention relève du second volet de l’article 5 § 1 b) de la Convention, la Cour conclut que la législation maltaise et son application à l’égard du requérant présentent deux déficiences. Premièrement, la loi n’établit pas de distinction entre une violation des conditions de libération en rapport avec le but principal de telles conditions (obliger à comparaître au procès) et d’autres violations moins graves telles que le non-respect des heures de sortie. Deuxièmement, elle ne plafonne pas la durée de la détention et ne prévoit pas d’évaluer la proportionnalité de la mesure. Dès lors, la législation interne, telle qu’appliquée au requérant, n’a pas ménagé un équilibre entre l’importance que revêt dans une société démocratique le respect de l’obligation en question, d’une part, et l’importance du droit à la liberté, d’autre part.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : Application de l’article réservée – Eu égard à la nature de la violation, l’Etat défendeur devrait envisager de libérer immédiatement le requérant pour autant que la détention se fonde sur la décision du tribunal pénal appliquant les articles 585 et 586 du code pénal.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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