SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33140/96
présentée par Francesco Gatta
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 février 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de
dossier 33140/96 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 23 novembre 1974 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la validité d'un contrat de vente d'un appartement
et au transfert de propriété dudit appartement, qui a débuté le
23 novembre 1974 devant le tribunal de Latina et s'est terminée le
12 juin 1996 par le dépôt au greffe d'un troisième arrêt de la Cour de
cassation après deux renvois. Cette procédure a duré plus de vingt et
un ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant demande également à la Commission de "reconnaître
que M. P. avait accepté sans réserve l'arrêt n° 773/89 et de réviser
l'arrêt de la cour d'appel de 1994".
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
La Commission relève en outre que le droit d'obtenir une révision
d'un arrêt par la Commission n'est pas en tant que tel garanti par la
Convention.
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 23 novembre 1974 devant
le tribunal de Latina, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy