Communiquée le 5 janvier 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 60201/09
Renata Danila GATTO
contre l’Italie
introduite le 2 novembre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Renata Danila Gatto, est une ressortissante italienne née en 1949 et résidant à Reggio de Calabre. Elle est représentée devant la Cour par Me G. De Stefano, avocat à Reggio de Calabre.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est l’épouse de X. Le 13 janvier 2009, ce dernier fut placé en détention provisoire. Il était accusé d’extorsion, blanchissement d’argent et évasion fiscale. Dans le cadre de la même procédure pénale, la requérante était elle aussi accusée d’interposition fictive dans une transaction financière, infraction qu’elle aurait commise en complicité avec X et leurs enfants. Le 13 janvier 2009, elle fut placée en détention domiciliaire. Le 12 avril 2009, cette mesure de précaution fut remplacée par l’obligation de résider dans la commune de Reggio de Calabre. Le 13 octobre 2009, la mesure fut levée, les délais maxima de sa durée ayant été atteints.
La requérante demanda à plusieurs reprises d’être autorisée à des colloques avec X, né en 1939, dont l’état de santé était précaire. Il souffrait en effet de diabète et de cardiopathie ischémique. Ces demandes furent rejetées par le parquet.
Le 15 octobre 2009, la requérante demanda à nouveau de visiter son mari, indiquant que le parquet aurait pu ordonner les mesures de sûreté estimées nécessaires, telles que l’enregistrement vidéo du colloque et la présence d’agents pénitenciers. La requérante précisa que depuis son incarcération, survenue le 13 janvier 2009, elle n’avait jamais été autorisée à visiter X car les autorités alléguaient qu’il y avait un risque d’altération des preuves. Par ailleurs, X souffrait de graves pathologies, qui avaient requis son transfert auprès du centre clinique de la prison de Pise, la requérante avait tenu un comportement irrépréhensible pendant toute la procédure et la loi prévoyait la possibilité, pour les détenus, de garder des contacts avec les membres de leur famille proche.
Le 20 octobre 2009, un représentant du parquet rejeta la demande de la requérante pour des « raisons liées aux investigations » (non si autorizza, sussistendo ragioni investigative). La requérante allègue ne disposer d’aucun recours contre cette décision.
Selon les informations fournies le 18 novembre 2014 par le représentant de la requérante, cette dernière fut finalement autorisée à visiter son mari en prison « environ deux mois plus tard ». Dès lors, l’impossibilité d’obtenir un colloque aurait duré « plus d’un an ».
GRIEFS
1. La requérante allègue que l’impossibilité de visiter X en prison s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
La requérante souligne que ses demandes visant à obtenir un colloque ont été rejetées en alléguant l’existence de « raisons liées aux investigations », qui, selon elle, seraient arbitraires et inexistantes. Par ailleurs, le parquet aurait pu ordonner les mesures estimées nécessaires pour éviter toute altération des preuves, telles que l’enregistrement audio-visuel du colloque.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours effectif pour dénoncer la violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Elle affirme que la possibilité de contester le rejet d’une demande de colloque devant le magistrat d’application des peines s’applique uniquement aux détenus condamnés, et non aux détenus placés en détention provisoire. Le parquet serait donc le seul arbitre de la possibilité de visiter un détenu appartenant à cette dernière catégorie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, compte tenu du fait que X se trouvait en état de détention provisoire, la requérante pouvait-elle contester le rejet, par le parquet, de ses demandes de colloque devant un juge ou une autre autorité ? Le Gouvernement est invité à fournir des exemples à cet égard.
2. Le rejet des demandes de la requérante de visiter son mari en prison s’analyse-t-il en une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
3. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 ?
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