PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49304/99
présentée par Armando Gatto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 1997 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par Me Piero Nava, avocat à Bergame.
Par un acte notifié le 29 juin 1990, le requérant assigna la mairie de Bergame et M. R.A. devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison de la non-exécution d'un contrat de travail.
La première audience se tint le 8 novembre 1990. Le 11 avril 1990, après l'avoir jointe à une autre en raison de leur connexité objective, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 7 novembre 1991, date à laquelle il accorda aux parties un délai pour la présentation d'un mémoire et reporta la cause au 21 mai 1992. Cette audience ainsi que celle du 12 novembre 1992 furent renvoyées en raison de la tentative de règlement amiable en cours. L'audience du 22 avril 1993 fut remise d'office au 29 avril 1993, date à laquelle le juge fixa au 12 mai 1994 la présentation des conclusions. Après un renvoi d'office, l'audience du 2 mars 1995 fut reportée au 23 mars 1995, le greffe n'ayant pas notifié la date de l'audience au conseil de M. R.A. Le jour venu, le juge soumit au tribunal la demande du requérant visant à obtenir le serment décisoire des défendeurs sur les circonstances de la cause.
Par une ordonnance du 4 avril 1995, déposée au greffe le 12 avril 1995, la juridiction déclara irrecevable ladite demande et renvoya l'affaire au 23 novembre 1995.
A cette date, le conseil du requérant sollicita l'audition du maire de Bergame et de M. R.A., mais il essuya un refus. La présentation des conclusions eut lieu le 10 octobre 1996, quand le juge fixa la date des débats au 23 mars 2000.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée in vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes (sezioni stralcio) et une audience fut fixée au 3 avril 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juin 1990 et est encore pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque dix ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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