DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51103/99
présentée par Ada Gattone, Gilda Nonno, Addolorata Zotti et Anna Iannella
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juin 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1936, 1910, 1914, 1940 et résidant, les deux premières, à Paupisi (Bénévent), et, les deux autres, à Solopaca (Bénévent). Elles sont représentées devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 29 septembre 1993, les requérantes déposèrent, chacune séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit au versement de sommes dues au titre de la réévaluation
monétaire et des intérêts relatifs à leur pension d’invalide civil déjà liquidée (interessi e rivelutazione monetaria di una prestazione previdenziale liquidata). Ces procédures se sont déroulées en parallèle.
Le 13 octobre 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 26 février 1996. Par une ordonnance du même jour, le juge fixa un délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif et la production d’un complément de preuves, puis renvoya les débats à l’audience du 7 novembre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 12 mars 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1999, le juge d’instance fit droit à la demande des requérantes.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1993 et s’est terminée le 16 mars 1999.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et cinq mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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