PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44342/98
présentée par Demetrio GATTUSO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Reggio de Calabre. Il est représenté devant la Cour par Me Francesco Abenavoli, avocat à Reggio de Calabre.
En 1983, le requérant et son frère construisirent un immeuble sur un terrain de leur propriété. Le 8 novembre 1985, la police municipale de Reggio de Calabre saisit ledit immeuble en raison du fait qu’il avait été construit sans le permis requis.
Le 30 avril 1986, le requérant et son frère présentèrent une demande de régularisation de ladite construction et versèrent la somme prévue par la loi à titre d’amende.
Le 13 octobre 1986, la municipalité de Reggio de Calabre notifia au requérant et à son frère une décision leur ordonnant de démolir ledit immeuble.
Le 13 décembre 1986, le requérant et son frère déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional de Calabre afin d’obtenir l’annulation de ladite décision.
Le même jour, le requérant présenta une demande visant à obtenir la suspension de l’exécution de ladite décision et la fixation de la date de l’audience.
Par une ordonnance du 14 janvier 1987, le tribunal accueillit la demande de suspension de l’exécution.
Par un jugement du 24 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juin 1998, le tribunal déclara que le recours était irrecevable pour défaut d’intérêt, étant donné que, selon la jurisprudence, l’ordonnance de démolition émise après la demande de régularisation ne serait plus valable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 décembre 1986 et s'est terminée le 29 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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