PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20040/92
présentée par Marcel GAUDE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1991 par Marcel GAUDE
contre la France et enregistrée le 26 mai 1992 sous le No de dossier
20040/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1925 à Paris, est
officier mécanicien naviguant d'aviation, à la retraite.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le 1er juillet 1965, le requérant a été intégré dans le personnel
de la compagnie nationale Air France, en qualité d'officier mécanicien.
Une instruction en date du 5 novembre 1969 prévoyait la
possibilité, pour les membres du personnel concernés, de demander au-
delà de 50 ans la prolongation annuelle de leur activité en vol.
Le 12 mars 1970, la compagnie émettait une nouvelle édition du
règlement du personnel naviguant technique (ci-après désigné R.P.N.T.),
dont l'article 11-4, qui reprenait les principes de l'instruction du
5 novembre 1969, fut appliqué jusqu'en août 1981.
En 1974, le requérant demanda à être maintenu au-delà de son
cinquantième anniversaire et signa un contrat à durée déterminée de
cinq ans, reconduit par périodes d'un an. Dans le cadre de sa
prolongation d'activité, le requérant n'a pas été admis à bénéficier
de stages de qualification pour accéder à un poste sur un autre type
d'appareil, cette possibilité étant écartée par le règlement du
personnel.
Le 10 juin 1980, le requérant informa la compagnie de "sa demande
de démission et de départ à la retraite" à l'occasion de son 56ème
anniversaire, le 14 avril 1981, et réclama réparation du préjudice
qu'il estimait avoir subi du fait d'une disqualification.
Le 11 juillet 1980, la compagnie prit acte de cette démission.
Le 30 juillet 1980, le requérant introduisit une procédure devant
le conseil des Prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé que
l'initiative de la rupture de son contrat de travail était imputable
à la compagnie. Il demanda plus de deux millions de francs au titre de
pertes de salaire et retraite, et préjudice moral.
L'affaire fut examinée le 18 novembre 1980 par le bureau de
conciliation, et évoquée le 28 avril 1982 devant le bureau de jugement.
Par jugement du 2 juillet 1982, le conseil des Prud'hommes
décida de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant le Conseil
d'Etat pour qu'il se prononce sur la régularité de l'article 11-4 du
R.P.N.T.
En exécution du jugement du 2 juillet 1982, le requérant
s'adressa au Conseil d'Etat, par requête et mémoire complémentaire
enregistrés respectivement les 15 juillet 1982 et 5 août 1982, afin
qu'il déclare illégales les dispositions de l'article 11-4 du R.P.N.T.
Par arrêt rendu le 15 novembre 1985, suivant délibéré du
30 octobre 1985, le Conseil d'Etat déclara les dispositions illégales
comme entachées d'incompétence, en considérant qu'elles constituaient
un élément du statut personnel des agents et n'avaient, comme tel, ni
été établies par le conseil d'administration de la compagnie d'Air
France, ni soumises à celui-ci.
L'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement du conseil
des Prud'hommes. Les parties furent successivement convoquées aux
audiences des 12 juin 1986, 29 septembre 1986 et 17 décembre 1986.
Par jugement rendu le 17 décembre 1986, le conseil des
Prud'hommes de Paris débouta le requérant de l'ensemble de ses
demandes.
Celui-ci interjeta appel du jugement et réitéra ses demandes
devant la cour d'appel de Paris, qui rendit le 7 juillet 1988 un arrêt
confirmant le jugement de première instance.
Le 16 septembre 1988, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation rendit un arrêt de rejet le 23 octobre 1991,
en relevant qu'aucune disposition réglementaire ou aucun usage
n'imposait à l'employeur d'admettre le salarié à un stage de
qualification et que n'étaient établis ni détournement de pouvoirs ni
discrimination injustifiée.
Le requérant s'adressa à la section du rapport et des études du
Conseil d'Etat en contestant le bien-fondé des décisions
juridictionnelles qui étaient, selon lui, en contradiction avec l'arrêt
rendu par le Conseil d'Etat.
Par lettre du 9 avril 1992, le Conseil d'Etat l'informa du
classement de sa réclamation, en lui faisant savoir que le litige qui
l'avait opposé à la compagnie Air France avait fait l'objet d'un arrêt
de la Cour de cassation devenu définitif.
GRIEFS
1. Le requérant allègue que les juridictions internes ont omis de
sanctionner les discriminations existant au sein du personnel de la
compagnie Air France. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure devant
les juridictions internes qu'il a introduite le 30 juillet 1980 devant
le conseil des Prud'hommes de Paris, et qui a abouti le 23 octobre 1991
à un arrêt de la Cour de cassation.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des décisions des juridictions françaises.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendûment
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 p. 223, 237). Elle rappelle encore qu'elle
n'est pas compétente pour revoir l'interprétation et l'application du
droit national.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant a pu, devant
les trois ordres de juridiction et au cours de procédures
contradictoires, présenter et développer ses conclusions.
Le refus des juridictions françaises de suivre le requérant en
son argumentation ne permet pas de conclure que la procédure n'a pas
répondu aux prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48, par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité :
- AJOURNE L'EXAMEN du grief relatif à la durée de la procédure ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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