sur la requête N° 20040/92
présentée par Marcel GAUDE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1991 par Marcel GAUDE
contre la France et enregistrée le 16 mai 1992 sous le N° de dossier
20040/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1925 à Paris, est
officier mécanicien naviguant d'aviation, à la retraite.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le 1er juillet 1965, le requérant a été intégré dans le personnel
de la compagnie nationale Air France, en qualité d'officier mécanicien.
Une instruction en date du 5 novembre 1969 prévoyait la
possibilité, pour les membres du personnel concernés, de demander au-
delà de 50 ans la prolongation annuelle de leur activité en vol.
Le 12 mars 1970, la compagnie émettait une nouvelle édition du
règlement du personnel naviguant technique (ci-après désigné R.P.N.T.),
dont l'article 11-4, qui reprenait les principes de l'instruction du
5 novembre 1969, fut appliqué jusqu'en août 1981.
En 1974, le requérant demanda à être maintenu au-delà de son
cinquantième anniversaire et signa un contrat à durée déterminée de
cinq ans, reconduit par périodes d'un an. Dans le cadre de sa
prolongation d'activité, le requérant n'a pas été admis à bénéficier
de stages de qualification pour accéder à un poste sur un autre type
d'appareil, cette possibilité étant écartée par le règlement du
personnel.
Le 10 juin 1980, le requérant informa la compagnie de "sa demande
de démission et de départ à la retraite" à l'occasion de son 56ème
anniversaire, le 14 avril 1981, et réclama réparation du préjudice
qu'il estimait avoir subi du fait d'une disqualification.
Le 11 juillet 1980, la compagnie prit acte de cette démission.
Le 30 juillet 1980, le requérant introduisit une procédure devant
le conseil des Prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé que
l'initiative de la rupture de son contrat de travail était imputable
à la compagnie. Il demanda plus de deux millions de francs au titre de
pertes de salaire et retraite, et préjudice moral.
L'affaire fut examinée le 18 novembre 1980 par le bureau de
conciliation, et évoquée le 28 avril 1982 devant le bureau de jugement.
Par jugement du 2 juillet 1982, le conseil des Prud'hommes
décida de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant le Conseil
d'Etat pour qu'il se prononce sur la régularité de l'article 11-4 du
R.P.N.T.
En exécution du jugement du 2 juillet 1982, le requérant
s'adressa au Conseil d'Etat, par requête et mémoire complémentaire
enregistrés respectivement les 15 juillet 1982 et 5 août 1982, afin
qu'il déclare illégales les dispositions de l'article 11-4 du R.P.N.T.
Par arrêt rendu le 15 novembre 1985, suivant délibéré du
30 octobre 1985, le Conseil d'Etat déclara les dispositions illégales
comme entachées d'incompétence, en considérant qu'elles constituaient
un élément du statut personnel des agents et n'avaient, comme tel, ni
été établies par le conseil d'administration de la compagnie d'Air
France, ni soumises à celui-ci.
L'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement du conseil
des Prud'hommes. Les parties furent successivement convoquées aux
audiences des 12 juin 1986, 29 septembre 1986 et 17 décembre 1986.
Par jugement rendu le 17 décembre 1986, le conseil des
Prud'hommes de Paris débouta le requérant de l'ensemble de ses
demandes.
Celui-ci interjeta appel du jugement et réitéra ses demandes
devant la cour d'appel de Paris, qui rendit le 7 juillet 1988 un arrêt
confirmant le jugement de première instance.
Le 16 septembre 1988, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation rendit un arrêt de rejet le 23 octobre 1991,
en relevant qu'aucune disposition réglementaire ou aucun usage
n'imposait à l'employeur d'admettre le salarié à un stage de
qualification et que n'étaient établis ni détournement de pouvoirs ni
discrimination injustifiée.
Le requérant s'adressa à la section du rapport et des études du
Conseil d'Etat en contestant le bien-fondé des décisions
juridictionnelles qui étaient, selon lui, en contradiction avec l'arrêt
rendu par le Conseil d'Etat.
Par lettre du 9 avril 1992, le Conseil d'Etat l'informa du
classement de sa réclamation, en lui faisant savoir que le litige qui
l'avait opposé à la compagnie Air France avait fait l'objet d'un arrêt
de la Cour de cassation devenu définitif.
Par courrier du 18 novembre 1993, le requérant informa la
Commission qu'il avait adressé une demande au Garde des Sceaux visant
à obtenir la révision des décisions selon lui inéquitables, passées en
force de chose jugée.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les
juridictions internes qu'il a introduite le 30 juillet 1980 devant le
conseil des Prud'hommes de Paris, et qui a abouti le 23 octobre 1991
à un arrêt de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 septembre 1991 et enregistrée
le 26 mai 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 litt b) de son règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement
défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur le bien fondé
du grief tiré de la durée de la procédure et a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus en ce qui concerne le grief tiré du
caractère prétendûment inéquitables des procédures.
Le 8 octobre 1993, le Gouvernement a présenté ses observations.
Par courrier du 18 novembre 1993, le requérant demanda à la
Commission de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Garde
des Sceaux faisant droit à sa requête en réexamen de son procès.
Par courrier du 20 décembre 1993, la Commission attira
l'attention du requérant sur le fait que le délai pour présenter ses
observations était expiré depuis le 3 décembre 1993.
Par courrier du 6 janvier 1994, le requérant réitéra sa demande
de sursis à statuer.
Par courrier du 4 février 1994, la Commission attira l'attention
du requérant sur le fait que sa demande de sursis à statuer, motivée
par le fait que le minstre de la justice aurait entre-temps accepté de
réexaminer sa situation, n'était pas une circonstance de nature à
dispenser la Commission de statuer sur la recevabilité du grief tiré
de la durée de la procédure, telle qu'elle s'est terminée par l'arrêt
de la Cour de cassation du 23 octobre 1991. Elle fixa au requérant un
dernier délai expirant le 21 février 1994.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars
1994, le Secrétariat de la Commission a invité le requérant à présenter
ses observations, tout en attirant de nouveau son attention sur la
teneur de l'article 30 de la Convention.
Par lettre du 23 mars 1994, le requérant déclara qu'il maintenait
sa demande de suspension de l'examen de sa requête dans l'attente de
la décision finale qui serait rendue par le ministre de la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 15 octobre 1993 à faire parvenir ses observations écrites en réponse
à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 3 décembre 1993. Par
lettres des 18 novembre 1993 et 6 janvier 1994, le requérant demanda
à la Commission de surseoir à statuer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars
1994, le Secrétariat de la Commission a invité le requérant à présenter
ses observations, tout en attirant son attention sur la teneur de
l'article 30 de la Convention.
Par courrier du 23 mars 1994, le requérant demanda à nouveau à
la Commission de surseoir à statuer sans répondre aux observations du
Gouvernement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la
procédure.
La Commission considère que le requérant s'est désintéressé du
sort réservé à sa requête fondée sur la durée excessive de la
procédure. Elle en conclut qu'il n'entend plus maintenir sa requête au
sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par
ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de
la requête, au sens de l'article 30 par. 1 fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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