PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête n° 62353/00
présentée par Anna GAUDENZI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 février 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Suite à la mort de M. N.P.O., respectivement mari et père des requérants, le 29 juin 1984, les requérants assignèrent devant le juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, la B.N.A. afin d’obtenir l’exécution d’un contrat d’assurance en tant qu’ayant droit de l’assuré.
La mise en état de l’affaire commença le 8 novembre 1984. A cette date le juge fixa un délai pour la présentation des conclusions. Après l’audience du 8 février 1985, par un jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1985, le juge rejeta la demande des requérants.
Le 23 mars 1985, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal de Rome. La première audience devant la chambre compétente eut lieu le 27 janvier 1987. Le 17 mars 1987 le tribunal, à la demande des parties, ajourna l’affaire au 2 avril 1987. L’audience du 4 juin 1987 fut reportée au 13 octobre 1987 en raison d’un empêchement d’un magistrat. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi au 12 février 1988 pour examiner les documents et présenter des observations. A cette date, le tribunal ordonna que les documents soient versés au dossier et ajourna l’affaire au 29 septembre 1988. Le jour venu, le tribunal accueilli la demande des parties pour l’expertise et ajourna l’affaire au 11 mai 1985. A cette audience, par un jugement dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le tribunal rejeta les demandes des requérants.
Les requérants se pourvurent en cassation. Après l’audience du 15 avril 1993, la Cour de cassation cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Viterbe.
Le 29 septembre 1993 les requérants déposèrent un recours au tribunal de Viterbe. L’audience du 14 avril 1994 fut reportée au 20 octobre 1994 à la demande de la partie défenderesse pour examiner les documents. Par une ordonnance du 8 novembre 1994, le tribunal nomma un expert. Les trois audiences fixées entre le 1erdécembre 1994 et 11 février 1996 furent consacrées à l’expertise. A l’audience du 29 février 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
Le 30 mai 1997, les requérant se pourvurent en cassation. L’audience du 19 février 1998 fut reportée au 28 mai 1998. A cette audience, la partie défenderesse proposa un règlement amiable. Par un arrêt du 25 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe 5 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée d’une procédure civile. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérants estiment que la loi Pinto présente un remède national qui ne saurait rendre effectif le principe de la « durée raisonnable ».
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n° 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
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