TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45873/99
présentée par Bartolomeo Gaudino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1995 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1965 et résidant à Nocera Inferiore (Salerne).
Le 20 février 1992, le requérant assigna M. O., la société P. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de Salerne afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la route.
La mise en état de l’affaire commença le 10 juin 1992. Le 22 octobre 1992, le juge de la mise en état déclara l’interruption de la procédure suite à la mise en liquidation de la compagnie d’assurances.
A une date non précisée, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 23 juin 1993. A cette date, les parties sollicitèrent l’admission de moyens de preuves et le juge se réserva de décider. Le 19 janvier 1994, l’audience ne se tint pas.
Le dossier de l’affaire fut transmis d’office au tribunal de Nocera Inferiore, nouvellement instauré. Le président de ce tribunal fixa une audience au 5 février 1997. Le 3 décembre 1997, le syndic de la compagnie d’assurances mise en liquidation s’opposa aux preuves sollicitées par le requérant. Le juge de la mise en état admit l’audition des défendeurs et fixa une audience au 30 avril 1998. Cette audience fut ensuite reportée au 2 mars 1999.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. De ce fait, l’audience du 2 mars 1999 n’eut pas lieu et une autre audience fut fixée au 5 octobre 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 14 octobre 1999, cette audience n’eut pas lieu et le greffe du tribunal l’avait informé qu’une audience serait fixée en l’an 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 février 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de sept ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
Greffière Président
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