DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51135/99
présentée par Palma Gaudino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1926 et résidant à S. Angelo a Cupolo (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 5 avril 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalide civil (pensione di inabilità civile) et d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 27 mai 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 26 avril 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 11 décembre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 29 juin 1997. Entre-temps, le 15 avril 1996, la requérante avait déposé au greffe une demande tendant à obtenir du juge la récusation de l’expert nommé, au motif que ce dernier exerçait par ailleurs les mêmes fonctions pour le compte de la partie adverse, en l’espèce, le Ministère de l’intérieur. Par une ordonnance du 3 mai 1996, le juge ordonna la comparution personnelle des parties à l’audience du 29 mai 1996. Ce jour-là, le juge révoqua le mandat de l’expert, en désigna un autre et remit les débats à l’audience du 26 mai 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge et la procédure fut suspendue jusqu’à la désignation d’un nouveau juge. Le greffe communiqua aux parties le renvoi d’office de l’audience au 19 novembre 1998. Le jour venu, l’expert n’ayant pas déposé au greffe son rapport, l’audience fut remise au 17 décembre 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1999, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1994 et s’est terminée le 23 mai 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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