Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 139
Mars 2011
Gauer et autres c. France (affaire communiquée) - 61521/08
Article 3
Peine dégradante
Traitement inhumain
Stérilisation de jeunes femmes handicapées mentales: affaire communiquée
Entre 1995 et 1998, cinq jeunes femmes handicapées mentales subirent des interventions chirurgicales entraînant leur stérilisation dans un but contraceptif. Elles ne furent pas informées de la nature des interventions et leur consentement ne fut pas requis. Les jeunes femmes étaient employées dans un centre local d’aide par le travail (CAT) et placées sous la responsabilité de l’Association pour les adultes et jeunes handicapés (APAJH). Un juge des tutelles les avait placées depuis de nombreuses années sous la curatelle du préposé aux tutelles du CAT. En septembre 2000, l’association de défense des handicapés de l’Yonne (ADHY) déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance. Cette association fut déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile. Les requérantes sollicitèrent la désignation d’un administrateur ad hoc afin de se constituer parties civiles et d’être représentées dans la procédure. Cette demande fut rejetée en juin 2003. En juillet 2004, le juge des tutelles désigna le président de l’union départementale des associations familiales de l’Yonne (UDAF) comme représentant des requérantes qui se constituèrent alors parties civiles. En avril 2006, le tribunal rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Aucun des recours des requérantes n’aboutit.
La requête devant la Cour européenne est introduite par les cinq jeunes femmes handicapées mentales représentées par le président de l’UDAF, administrateur ad hoc. Les parents d’une jeune handicapée résidant au CAT et membres de l’ADHY ainsi que l’époux de l’une des requérantes sont aussi requérants. Ils se plaignent de ce que les jeunes femmes ayant subi les interventions chirurgicales n’ont pas été représentées dès le début de la procédure ; ils se plaignent également de l’iniquité de la procédure et de l’irrecevabilité de leur pourvoi.Les jeunes femmes requérantes contestent l’atteinte portée à leur intégrité physique du fait de la stérilisation qu’elles ont subie sans que leur consentement ait été requis, et allèguent une violation de leur droit au respect de la vie privée ainsi que de leur droit à fonder une famille.Elles contestent la discrimination qu’elles ont subie du fait de leur handicap.
Communiquée sous l’angle des articles 3, 6, 8 et 12, ainsi que sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 3, 8 et 12.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy