SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27317/95
présentée par Patrick GAUTIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Patrick GAUTIER contre
la France et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de dossier
27317/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1964. Il est
célibataire. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-
Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine entre 1982 et
1985 : un test du 6 septembre 1985 pratiqué sur un prélèvement sanguin
contemporain a montré qu'il était séropositif, tandis qu'un test
rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 7 décembre 1982 s'est avéré
négatif. Il est classé au stade II de la contamination sur l'échelle
des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.
Le requérant a adressé le 12 décembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande
a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 29 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre cette décision. La requête a été
enregistrée au tribunal administratif de Paris le 30 mai 1990.
Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que
la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer la date de la contamination. Le jugement
a été notifié le 25 mai 1992.
L'expert a déposé son rapport le 7 août 1992.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son jugement du 2 mars 1994, notifié aux parties le
26 septembre 1994, le tribunal administratif de Paris a donc décidé,
conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat
devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.
Il lui a attribué une réparation de 2.000.000 FF. Après déduction
des sommes versées par le fonds privé d'indemnisation et de solidarité,
l'indemnisation à verser était donc de 1.900.000 FF. Le tribunal a
décidé, par ailleurs, que l'Etat était subrogé dans les droits du
requérant à l'égard du fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles.
Le ministre de la Santé a interjeté appel le 2 décembre 1994
devant la cour administrative d'appel de Paris. Informé de l'appel le
28 décembre 1994, le requérant a produit un mémoire alléguant
l'irrecevabilité de l'appel comme formé hors délai.
En exécution du jugement du tribunal administratif du 2 mars
1994, le requérant a reçu, le 27 février 1995, 386.432,87 FF
représentant la différence entre l'indemnité de 1.900.000 FF et la
somme de 1.550.000 FF versée par le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles, majorée des intérêts depuis la date du
jugement.
En effet, le requérant avait saisi, parallèlement, le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991.
Par décision du 2 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.904.000 FF dont 1.428.000 FF payables par tiers
sur trois ans et 476.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était
par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé
de solidarité des hémophiles.
Le requérant a fait appel de cette décision devant la cour
d'appel de Paris, contestant le montant de l'offre et le fractionnement
du versement de l'indemnisation.
Par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel a fixé le montant
de l'indemnisation à 2.200.000 FF, sous déduction de la somme de
100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle
a admis que 550.000 FF soient réservés et versés seulement si le SIDA
venait à se déclarer mais a ordonné que le solde des 1.550.000 FF lui
soit versé immédiatement, ce qui a été fait le 8 janvier 1993.
Le 22 janvier 1993, le requérant a introduit un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, se plaignant du fait
qu'une partie de l'indemnisation ne serait versée qu'en cas de
survenance du SIDA.
Par arrêt du 20 juillet 1993, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis cinq ans et neuf mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai 1995 et enregistrée le
15 mai 1995.
Le 24 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 5 juillet 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
7 juillet 1995 ; les observations en réponse du requérant l'ont été le
19 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure par laquelle
il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 12 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 2 mars 1994 et que
l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34
et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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