COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27317/95
Patrick GAUTIER
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 mai 1995
par Patrick Gautier contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 15 mai 1995 sous le No de dossier 27317/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 13 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
23 janvier 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine entre 1982 et
1985. Il est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des
maladies d'Atlanta qui en compte quatre.
5. Le requérant a adressé le 12 septembre 1989 au ministre de la
Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Le
29 mai 1990, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une
requête contre la décision de rejet du ministre.
6. Le 8 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que
la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer la date de la contamination. Le jugement
a été notifié le 25 mai 1992.
L'expert a déposé son rapport le 7 août 1992.
7. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son jugement du 2 mars 1994, notifié aux parties le
26 septembre 1994, le tribunal administratif de Paris a décidé,
conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat
devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.
Il lui a attribué une réparation de 2.000.000 FF. Après déduction
des sommes versées par le fonds privé d'indemnisation et de solidarité,
l'indemnisation à verser était donc de 1.900.000 FF. Le tribunal a
décidé, par ailleurs, que l'Etat était subrogé dans les droits du
requérant à l'égard du fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles.
8. Le ministre de la Santé a interjeté appel le 2 décembre 1994
devant la cour administrative d'appel de Paris. Informé de l'appel le
28 décembre 1994, le requérant a produit un mémoire alléguant
l'irrecevabilité de l'appel comme formé hors délai.
En exécution du jugement du tribunal administratif du
2 mars 1994, le requérant a reçu, le 27 février 1995, 386.432,87 FF
représentant la différence entre l'indemnité de 1.900.000 FF et la
somme de 1.550.000 FF versée par le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles, majorée des intérêts depuis la date du
jugement.
9. En effet, le requérant avait saisi, parallèlement, le fonds
d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du
31 décembre 1991.
Par décision du 2 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.904.000 FF dont 1.428.000 FF payables par tiers
sur trois ans et 476.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était
par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds privé
de solidarité des hémophiles.
10. Le requérant a fait appel de cette décision devant la cour
d'appel de Paris, contestant le montant de l'offre et le fractionnement
du versement de l'indemnisation.
Par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel a fixé le montant
de l'indemnisation à 2.200.000 FF, sous déduction de la somme de
100.000 FF versés par le fonds privé de solidarité des hémophiles. Elle
a admis que 550.000 FF soient réservés et versés seulement si le SIDA
venait à se déclarer mais a ordonné que le solde des 1.550.000 FF lui
soit versé immédiatement, ce qui a été fait le 8 janvier 1993.
11. Le 22 janvier 1993, le requérant a introduit un pourvoi en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, se plaignant du fait
qu'une partie de l'indemnisation ne serait versée qu'en cas de
survenance du SIDA.
Par arrêt du 20 juillet 1993, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi.
12. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 19 juillet 1995, le représentant du requérant a fait savoir
que celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent
mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient
s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la
Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant
le rapport de la Commission. Il a également demandé que des intérêts
soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré ces
propositions par courrier du 20 septembre 1995.
16. Par courrier du 27 décembre 1995 reçu le 15 janvier 1996, l'Agent
du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger
sur la base de ces propositions.
17. Réunie le 23 janvier 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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