SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26488/95
présentée par Marie-Josèphe GAUTHIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1994 par Marie-Josèphe
GAUTHIER contre la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le
N° de dossier 26488/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 16 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 avril 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1943 et
réside à Verneuil-sur-Avre.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de grande instance de Bobigny.
L'objet de l'action en cause est la liquidation, à la suite de
leur divorce, de la communauté ayant existé entre la requérante et son
ex-époux.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La requérante se maria en 1968 sous le régime de la communauté
légale.
Le 25 mai 1982, le tribunal de grande instance de Bobigny
prononça le divorce de la requérante d'avec son mari, aux torts
partagés des époux et commit le président de la chambre des notaires
de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation
et au partage de la communauté. Ce jugement fut confirmé par un arrêt
de la cour d'appel de Paris du 10 mai 1984.
Les opérations de liquidation, comptes et partage de la
communauté furent ouvertes devant le notaire délégué le 11 juillet
1985. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la requérante
fit délivrer à son ex-époux, le 28 octobre 1986, sommation d'avoir à
comparaître en l'étude du notaire le 7 novembre 1986.
Le 24 novembre 1986, le notaire dressa un procès-verbal de
difficultés. Ce procès-verbal fut déposé au greffe du tribunal de
grande instance de Bobigny le 24 avril 1989.
Le 5 juillet 1989, le juge de la mise en état constata la non-
conciliation des parties et renvoya l'affaire à l'audience du
20 septembre 1989. Elle fut ensuite renvoyée à plusieurs reprises à la
demande de l'avocat de la requérante, afin notamment qu'elle obtienne
la nomination, au titre de l'aide judiciaire, d'un avocat postulant
auprès du tribunal de grande instance de Bobigny. Le 7 mars 1990, la
requérante se vit octroyer l'aide judiciaire et, le 2 août 1990, un
avocat postulant se constitua pour elle devant le tribunal.
Le 26 avril 1991, après plusieurs nouveaux renvois de l'affaire
à leur demande, l'avocat de la requérante déposa des conclusions devant
le tribunal. L'avocat de son ex-époux en fit de même le 25 juin 1991.
Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal désigna deux experts,
en leur fixant un délai de trois mois à compter de leur saisine pour
déposer leurs rapports. Les opérations d'expertise commencèrent en
avril 1992, après que la requérante eut été dispensée de verser une
provision sur leurs honoraires. Les experts déposèrent leurs rapports
respectivement les 22 octobre 1992 et 20 avril 1993. La requérante
ayant dessaisi son avocat, l'affaire renvoyée à plusieurs reprises, fit
l'objet d'une radiation le 15 février 1994. Le 21 juin 1994, le nouvel
avocat de la requérante demanda la réinscription de l'affaire au rôle
du tribunal. Le 29 novembre 1994, il déposa des conclusions. L'avocat
de l'ex-mari de la requérante produisit les siennes le 27 janvier 1995.
L'avocat de la requérante y répliqua le 6 septembre 1995. L'audience
devant le tribunal eut lieu le 3 octobre 1995.
Par jugement du 27 février 1996, le tribunal renvoya les parties
devant le notaire afin qu'il procède à la liquidation définitive de la
communauté selon ses directives. La requérante indique n'avoir pas fait
appel de ce jugement.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 novembre 1986 par la
rédaction du procès-verbal de difficultés et s'est terminée le 27
février 1996 par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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