COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26488/95
Marie-Josèphe Gauthier
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 29)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 16)4
B.Point en litige
(par. 17)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 28)4
CONCLUSION
(par. 29)5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 26488/95, introduite le 20 mai
1994 contre la France et enregistrée le 10 février 1995.
La requérante est une ressortissante française née en 1943 et résidant à
Verneuil-sur-Avre.
Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 16 janvier 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 16
octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
15 novembre 1996.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport, aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELI?NAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante se maria en 1968 sous le régime de la communauté légale.
7.Le 25 mai 1982, le tribunal de grande instance de Bobigny prononça le
divorce aux torts partagés des époux et commit le président de la chambre des
notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et
au partage de la communauté. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour
d'appel de Paris du 10 mai 1984.
8. Les opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté furent
ouvertes devant le notaire délégué le 11 juillet 1985. Aucune solution amiable
n'ayant pu être trouvée, la requérante fit délivrer à son ex-époux, le 28
octobre 1986, sommation d'avoir à comparaître en l'étude du notaire le 7
novembre 1986.
9.Le 24 novembre 1986, le notaire dressa un procès-verbal de difficultés. Ce
procès-verbal fut déposé par le notaire au greffe du tribunal de grande instance
de Bobigny le 24 avril 1989. Le 17 mai suivant, le juge de la mise en état fixa
une tentative de conciliation à l'audience du 5 juillet 1989.
10.A cette audience, le juge constata la non-conciliation des parties et
renvoya l'affaire au 20 septembre 1989. Elle fut ensuite renvoyée à plusieurs
reprises (notamment aux audiences des 16 novembre et 27 décembre 1989 et 22
février 1990), à la demande de l'avocat de la requérante, afin qu'elle obtienne
la nomination, au titre de l'aide judiciaire, d'un avocat postulant auprès du
tribunal de grande instance de Bobigny. Le 7 mars 1990, la requérante se vit
octroyer l'aide judiciaire totale et, le 2 août 1990, un avocat postulant se
constitua pour elle devant le tribunal. De nouvelles audiences eurent lieu les
10 octobre et 10 décembre 1990. L'affaire fut renvoyée au 14 janvier, puis au 9
avril 1991, à la demande de l'avocat de la requérante. Le 9 avril 1991, le juge
fit injonction à la requérante de conclure pour le 21 mai 1991, à son
contradicteur pour le 25 juin 1991, et fixa la date des plaidoiries au 25 juin
1991.
11.Le 26 avril 1991, l'avocat de la requérante déposa des conclusions et
l'avocat de son ex-époux en fit de même le 25 juin 1991. L'audience eut lieu le
même jour.
12. Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal désigna deux experts. K. et
M., en leur fixant un délai de trois mois à compter de leur saisine pour déposer
leurs rapports. Le 12 novembre 1991, les experts reçurent notification de leur
mission. Par ordonnance du 2 avril 1992, la requérante fut dispensée de verser
une provision sur les honoraires des experts. L'expert K. déposa son rapport le
22 octobre 1992 et l'affaire fut renvoyée au 16 février, puis aux 16 et 30 mars
1993, avec injonction aux parties de conclure sur le rapport. L'expert M. déposa
à son tour son rapport le 20 avril 1993. A l'audience du 30 avril 1993, le juge
renvoya l'affaire au 7 septembre 1993 pour dépôt des conclusions des parties.
13. La requérante ayant dessaisi son avocat, l'affaire, renvoyée au 26 octobre
1993, puis 12 janvier 1994, fut radiée du rôle le 15 février 1994. Le 21 juin
1994, le nouvel avocat de la requérante demanda la réinscription de l'affaire au
rôle du tribunal. Le 29 novembre 1994, il déposa des conclusions, auxquelles
l'avocat de l'ex-mari répliqua le 27 janvier 1995. L'affaire fut successivement
renvoyée au 30 mai, puis au 12 septembre 1995, avec injonction pour l'avocat de
la requérante de conclure avant le 26 juin 1995. L'audience fut fixée au 12
septembre 1995. Le 8 août 1995, la clôture fut reportée au 12 septembre et
l'audience au 3 octobre suivant. L'avocat de la requérante déposa des
conclusions le 6 septembre 1995. La clôture fut prononcée le 12 septembre et
l'audience eut lieu le 3 octobre 1995.
14. Par jugement du 27 février 1996, le tribunal renvoya les parties devant le
notaire pour qu'il soit procédé à la liquidation définitive de la communauté,
selon les directives données par le jugement.
15. Code civil
Article 837
"Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des
contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires
respectifs des parties, les renverra devant le (juge) commissaire nommé pour le
partage (...)"
Article 977
"(...)
Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-
verbal séparé les difficultés et dires des parties ; ce procès-verbal sera, par
lui, remis au greffe et y sera retenu.
Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du
jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement (...)"
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel
sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
17.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
19.L'objet de la procédure en question est la liquidation de la communauté
ayant existé entre la requérante et son ex-époux. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et
se situe donc dans le champ 0d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
20. La Commission doit établir en premier lieu la date à laquelle la procédure
a débuté. Le Gouvernement soutient à titre principal que la date en cause est
celle du dépôt au greffe du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire,
soit le 24 avril 1989.
21. La Commission observe que la procédure de liquidation de communauté a
connu une phase amiable, qui a pris fin par la rédaction du procès-verbal de
difficultés. En l'absence d'accord entre les parties, il était nécessaire que
l'affaire soit portée devant le tribunal, afin qu'il tranche. Toutefois, le juge
ne pouvait être saisi que par le dépôt au greffe du procès-verbal, dépôt qu'il
incombait au notaire d'effectuer, sans que les parties puissent se substituer à
lui. La Commission relève en outre que les notaires sont des officiers
ministériels dont les carences sont susceptibles d'engager la responsabilité de
l'Etat. Dès lors, la Commission considère que la procédure en cause a débuté le
24 novembre 1986, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé
et à partir de laquelle les parties étaient en droit de voir le tribunal saisi
par le notaire de leur contestation.
22.La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le 27 février
1996, est donc de neuf ans et trois mois.
23.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
24.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique essentiellement
par la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante.
25. La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. La
Commission note ensuite que la requérante, par son comportement, a contribué à
l'allongement de la procédure. Toutefois, la Commission estime que ni cette
complexité, ni le comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, la
durée de la procédure.
26. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 24
novembre 1986 (procès-verbal de difficultés) au 24 avril 1989 (dépôt au greffe
du procès-verbal), soit deux ans et cinq mois ; du 20 septembre 1989 (audience)
au 7 mars 1990 (octroi de l'aide judiciaire à la requérante), soit plus de cinq
mois. Elle relève également que les experts nommés par le tribunal ont dépassé
respectivement de trois mois (expert K.) et de neuf mois (expert M.) le délai
qui leur avait été fixé. Elle considère qu'aucune explication convaincante de
ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
27.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'ensemble de
la procédure s'est déroulée devant une seule instance, la Commission considère
que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
29. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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