sur la requête N° 37267/97
présentée par Edmond et Ginette GAVINI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1997 par Edmond et Ginette
GAVINI contre la France et enregistrée le 5 août 1997 sous le N° de
dossier 37267/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 mars 1998 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 23 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés en 1934 et
en 1932 respectivement. Ils sont retraités et résident à Bourgneuf en
Retz (Loire-Atlantique).
Le 13 janvier 1986, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Versailles d'une demande en remboursement des sommes
qu'ils avaient acquittées au titre de l'impôt sur le revenu pour les
années 1980, 1981 et 1982. L'audience eut lieu le 1er juin 1992.
Le 7 janvier 1993, le tribunal rejeta la demande des requérants.
Ce jugement leur fut notifié le 15 mai 1996.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 juin 1997 et enregistrée le
5 août 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mars 1998, après
une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
23 mars 1998.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans leurs observations en réponse à celles du gouvernement
défendeur, les requérants déclarent ne plus vouloir maintenir leur
requête.
La Commission estime que les requérants se sont désintéressés du
sort de leur requête et en conclut qu'ils n'entendent plus la
maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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