Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 131
Juin 2010
Gavriliţă c. Roumanie - 10921/03
Arrêt 22.6.2010 [Section III]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Absence de traitement médical adéquat en prison ne dépassant pas quatorze jours : non-violation
En fait – En octobre 2000, le requérant fut placé en détention provisoire dans les locaux de la police. En mars 2001, il fut transféré dans un centre de détention. En octobre 2001, le tribunal départemental le condamna à trois ans de prison ferme pour trafic de drogues. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel. Le requérant fut libéré sous contrôle judiciaire en avril 2003. Il se plaint d’avoir contracté la tuberculose dans le centre de détention.
En droit – Article 3 : le jour de son transfert au centre de détention en 2001, le requérant ne présentait aucun signe de tuberculose, ni aucune autre maladie pulmonaire. La Cour estime probable que l’intéressé contracta la tuberculose dans ce centre de détention. Les autorités pénitentiaires procèdent à des contrôles de dépistage systématique de la tuberculose lors de l’entrée des détenus en prison. Aucun élément du dossier n’indique que le requérant se soit plaint auprès des autorités du centre de détention, avant mars 2003, de problèmes de santé pouvant donner des indices d’une telle affection. Dès que la tuberculose fut dépistée, le médecin en chef de l’hôpital du centre de détention recommanda le transfert du requérant à l’hôpital d’un autre centre de détention et l’administration d’un traitement spécifique pour cette affection. Cependant, à la suite de son transfert, le requérant ne bénéficia que d’un traitement non spécifique pour fièvre et céphalées. Ce n’est qu’après sa libération qu’une thérapeutique contre la tuberculose lui fut administrée. Néanmoins, la période pendant laquelle le requérant s’est trouvé sans un traitement médical adéquat ne dépasse pas quatorze jours, de la date du dépistage de la maladie à la date de la mise en liberté de l’intéressé. Par ailleurs, pendant ce laps de temps, il bénéficia d’un traitement contre l’état fébrile. Quant au traitement suivi durant plusieurs mois après sa libération, il était nécessaire à sa pathologie. Concernant les conditions de détention, rien n’atteste qu’à l’époque des faits les conditions de vie se caractérisaient par une insalubrité, une absence des conditions d’hygiène ou un dépassement de la capacité d’hébergement de la cellule pour pouvoir affirmer que cela ait pu influer d’une manière négative sur l’état de santé ou le bien-être du requérant.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
(Voir aussi Ghavtadze c. Géorgie, no 23204/07, 3 mars 2009, Note d’information no 117)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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