Communiquée le 28 mai 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 18998/12
Rodion GAVRILOI
contre la République de Moldova
introduite le 20 mars 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2006, le requérant signa un contrat de travail avec la société S. Aux termes de ce contrat, il avait droit à une prime de départ de 5 000 dollars américains en cas de démission après vingt-quatre mois passés au sein de la compagnie. En 2009, l’intéressé démissionna, mais la société S. refusa de lui payer la prime en question.
Par la suite, le requérant assigna en justice la société S. aux fins d’obtenir le paiement de la prime. Il fondait son action, entre autres, sur les dispositions de l’article 51 § 1 d) du code de travail, en vertu duquel les parties étaient libres d’inclure dans un contrat de travail toute clause spécifique non contraire à la législation en vigueur.
Le tribunal de première instance accorda gain de cause au requérant. Cependant, la cour d’appel estima que la prime de départ litigieuse ne correspondait à aucun paiement défini par le code de travail et qu’elle n’était associée à aucune prestation fournie par l’intéressé. Par conséquent, elle déclara nulle la clause contractuelle relative à la prime de départ. L’arrêt de la cour d’appel fut confirmé par la Cour suprême de justice, le 21 septembre 2011.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la présente affaire a-t-elle trait à des biens existants ou à une espérance légitime d’acquérir des biens ? En outre, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V, 28 juillet 1999, § 59) ?
Full & Egal Universal Law Academy