DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18998/12
Rodion GAVRILOI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 novembre 2020 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Il a été représenté devant la Cour par Me S. Macrinici, avocate exerçant à Chișinău.
Le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (relatif à l’annulation par les tribunaux nationaux d’une clause contractuelle concernant le paiement d’une prime de départ, négociée par le requérant et son ex-employeur) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
« Le Gouvernement reconnaît que le requérant a subi une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
(...)
Le Gouvernement note que, dans la présente affaire, le requérant a obtenu un redressement à la suite de la procédure en révision entamée par l’agent du gouvernement après la communication de l’affaire. En effet, par sa décision définitive du 23 octobre 2019, la Cour suprême de justice a, entre autres, expressément reconnu la violation du droit du requérant garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, accueilli la demande en révision formulée par l’agent du gouvernement, infirmé sa propre décision du 21 septembre 2011 (qui avait servi de fondement pour la violation des droits du requérant garantis par la Convention), et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen au fond. Par sa décision définitive subséquente du 22 janvier 2020, la Cour suprême de justice a infirmé l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2010 et confirmé le jugement du tribunal Buiucani du 7 juillet 2010 qui était favorable au requérant.
(...)
Après sa propre appréciation des circonstances de la présente affaire (...), le Gouvernement propose 2 000 (deux mille) euros au titre de satisfaction équitable afin de couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens.
(...)
Le Gouvernement déclare que cette somme sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et qu’elle sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour (...). Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
(...)
Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention »
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse du requérant indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour relative à l’applicabilité et à l’observation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention est claire et abondante (voir, par exemple, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 72-79 et 112‑115, 13 décembre 2016, et les affaires qui y sont citées).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires ; comparer, par exemple, avec Pojoga c. République de Moldova [comité], no 39635/08, § 40, 19 mai 2020), ainsi qu’au fait que la procédure interne a été rouverte et que, par une décision définitive, le requérant a obtenu gain de cause, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020.
Liv TigerstedtBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
18998/12
20/03/2012
Rodion GAVRILOI
1981
Sorina Macrinici
Chișinău
09/06/2020
29/07/2020
2 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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