Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248
Février 2021
Gawlik c. Liechtenstein - 23922/19
Arrêt 16.2.2021 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Licenciement d’un médecin au motif que celui-ci avait porté plainte, de bonne foi mais de manière infondée, contre l’un de ses collègues qu’il accusait, sans avoir procédé aux vérifications que les circonstances lui auraient permis d’effectuer, d’avoir pratiqué l'euthanasie active sur certains patients : non-violation
En fait – Le requérant était médecin-chef adjoint à l’hôpital national du Liechtenstein. Après une recherche dans les dossiers médicaux électroniques de l’hôpital, il parvint à la conclusion que son supérieur hiérarchique, le Docteur H., avait illégalement pratiqué une euthanasie active sur certains patients. Il saisit le parquet d’une plainte. Après que deux médecins experts indépendants eurent conclu à l’absence d’euthanasie active, la procédure pénale dirigée contre le Docteur H. fut classée sans suite et le requérant fut licencié sans préavis. Il introduisit un recours pour contester son licenciement, mais en vain.
En droit – Article 10 :
(a) Une ingérence prévue par la loi et poursuivant un but légitime
Le requérant a été licencié de son poste de médecin par l’hôpital national du Liechtenstein, qui est une fondation de droit public ; son contrat de travail était régi par le droit privé. Son licenciement a ensuite été confirmé, en particulier par la Cour constitutionnelle du Liechtenstein. Selon la Cour, la mesure litigieuse constitue une ingérence des autorités de l’État dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. Elle a permis de protéger la réputation et les intérêts de l’employeur, en l’occurrence l’hôpital national, notamment son intérêt à l’existence de relations professionnelles reposant sur la confiance mutuelle, ainsi que la réputation du Docteur H., médecin-chef de l’hôpital, visé par les allégations d’euthanasie.
(b) Caractère nécessaire dans une société démocratique
La Cour a pris en compte les six critères établis par sa jurisprudence pour l’examen de la proportionnalité et, par conséquent, de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice du droit d’un salarié à la liberté d’expression. Elle a relevé d’entrée de jeu que la Cour constitutionnelle avait tenu compte de ces critères pour apprécier la plainte du requérant :
1. Intérêt du public à l’information divulguée : La Cour estime, comme la Cour constitutionnelle, qu’un traitement médical conforme à l’état de l’art dispensé dans un hôpital public présentait un intérêt considérable pour le public, de même que l’information divulguée par le requérant. Cette information avait trait à des soupçons de commission d’infractions graves, en l’occurrence le fait de donner la mort à plusieurs patients vulnérables et sans défense dans un hôpital public, et au risque de voir ces infractions se reproduire.
2. Authenticité/véracité de l’information divulguée : Les juridictions internes, se fondant sur les rapports de deux médecins experts indépendants, ont constaté que les soupçons du requérant étaient clairement infondés. Le requérant n’a pas consulté les dossiers sur papier de tous les patients, alors que les deux experts indépendants l’ont fait et ont ainsi pu conclure sans réserve que les patients en question avaient reçu des soins palliatifs nécessaires et justifiés – en s’appuyant sur ces rapports, les juridictions internes se sont fondées sur une évaluation acceptable des faits pertinents.
La Cour souligne que les informations divulguées par un lanceur d’alerte peuvent, dans certains cas, être couvertes par l’article 10 même lorsqu’elles se sont par la suite révélées fausses ou lorsque leur véracité ne peut pas être prouvée. En particulier, on ne saurait raisonnablement attendre d’une personne qui a déposé une plainte de bonne foi qu’elle sache à l’avance si l’enquête débouchera sur une mise en examen ou sur un classement sans suite (Heinisch c. Allemagne). Toutefois, dans ces circonstances, la personne concernée doit s’être dûment assurée, dans toute la mesure du possible, que l’information était exacte et fiable. Ce principe se retrouve dans les documents pertinents du Conseil de l’Europe.
En l’espèce, pour avancer qu’il y avait eu euthanasie active, le requérant ne s’est fondé que sur les informations contenues dans les dossiers médicaux électroniques. Or, en tant que médecin hospitalier, il savait que ces dossiers ne contenaient pas des informations exhaustives sur l’état de santé des patients. Il n’a pas consulté les dossiers médicaux sur papier, qui contenaient des informations complètes à cet égard. Les juridictions internes ont estimé que s’il l’avait fait, il se serait immédiatement aperçu que ses soupçons étaient sans fondement et qu’il avait donc agi de manière irresponsable. En raison des devoirs et obligations inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, les garanties que l’article 10 offre aux lanceurs d’alerte sont subordonnées à la condition que les intéressés agissent de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie. Il en va en particulier ainsi si la personne concernée, comme le requérant en sa qualité de médecin-chef adjoint et, par conséquent, de salarié haut placé et hautement qualifié, a un devoir de loyauté et de discrétion à l’égard de son employeur. La Cour ne perd pas de vue que le requérant, au vu de l’interprétation qu’il avait faite des informations figurant dans les dossiers médicaux électroniques, a sans doute estimé qu’il était absolument urgent d’agir pour faire cesser la pratique suspectée. Toutefois, étant donné que sa qualité de médecin-chef adjoint lui permettait de consulter les dossiers sur papier à tout moment, cette vérification lui aurait pris peu de temps. Vu la gravité d’une allégation d’euthanasie active, la Cour pense, comme les juridictions internes, que le requérant devait procéder à cette vérification, ce qu’il n’a pas fait. Il ne s’est donc pas assuré dans toute la mesure du possible que l’information divulguée était exacte et fiable.
3. Préjudice causé à l’employeur : L’information selon laquelle l’euthanasie active aurait été pratiquée dans un hôpital dépendant de l’État a sans nul doute nui à la réputation et aux intérêts de l’hôpital employeur, ainsi qu’à la confiance du public dans la capacité du seul hôpital public du Liechtenstein à offrir des soins conformes à l’état de l’art. Elle a en outre porté préjudice à la réputation personnelle et professionnelle d’un autre membre du personnel de l’hôpital, en l’occurrence le Docteur H. Le requérant n’a certes pas commencé à faire part de ses soupçons en public, préférant déposer une plainte, mais après l’enquête à laquelle a abouti la plainte, le public a eu connaissance des allégations en question, qui ont été évoquées à plusieurs reprises dans les médias nationaux, au risque d’accroître leur effet préjudiciable. Dans une affaire comme la présente espèce, dans laquelle le bien-fondé des soupçons n’a pas été suffisamment vérifié avant divulgation, l’intérêt du public à recevoir les informations concernées ne peut pas l’emporter sur celui de l’employeur et du Docteur H. à protéger leur réputation.
4. Existence d’autres moyens de communication de l’information : Il n’était pas possible d’attendre du requérant qu’il commence par s’adresser au Docteur H. pour faire part de ses soupçons, celui-ci étant directement concerné par ces soupçons. Pour ce qui est du système interne de remontée d’information, rien ne démontrait que les signalements anonymes d’anomalies effectués par cet intermédiaire n’étaient plus traités par le seul Docteur H. Le requérant pouvait donc légitimement partir du principe qu’il ne serait pas possible de remédier à la situation par ce canal. La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si le requérant était tenu de faire part de ses soupçons au conseil d’administration de la fondation hospitalière ou à la direction de l’hôpital avant de déposer une plainte. Même s’il semble que ces canaux de communication auraient pu se révéler efficaces et permettre de remédier rapidement aux irrégularités éventuelles, les infractions dont le requérant soupçonnait son supérieur hiérarchique direct d’être l’auteur étaient graves et il aurait pu voir sa responsabilité engagée s’il ne les avait pas dénoncées.
5. Motivations du requérant : Les juridictions internes ont estimé que le requérant n’avait pas agi en raison de motivations personnelles. La Cour n’a aucune raison de penser que le requérant n’était pas convaincu que l’information était vraie et que sa divulgation servait l’intérêt du public.
6. Sévérité de la sanction : Le licenciement sans préavis est la sanction la plus lourde prévue par le droit du travail. Cette sanction a eu des répercussions négatives sur la carrière du requérant et a contraint celui-ci à quitter le Liechtenstein avec sa famille parce qu’en tant que ressortissant étranger sans emploi, il n’avait plus de titre de séjour. De plus, compte tenu du retentissement de l’affaire dans les médias, la sanction a probablement eu un effet dissuasif sur d’autres membres du personnel de l’hôpital et sur les professionnels de santé en général – à tout le moins pour ce qui est de la divulgation directe de soupçons et irrégularités à des organes extérieurs.
Dans l’ensemble, ainsi qu’en ont jugé les juridictions internes, l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression, et en particulier de son droit à communiquer des informations, était proportionnée par rapport à l’objectif légitime poursuivi et, en conséquence, nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir également Guja c. Moldova [GC], 14277/04, 12 février 2008, Résumé Juridique ; Heinisch c. Allemagne, 28274/08, 21 juillet 2011, Résumé Juridique ; Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC], 17224/11, 27 juin 2017, Résumé Juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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