SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17402/90
présentée par Jean GAY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 juin 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 août 1990 par Jean GAY contre
la France et enregistrée le 6 novembre 1990 sous le No de dossier
17402/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1924 à Fréjus
(Var). Il purge actuellement deux peines d'emprisonnement à la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis, près de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1985, les douaniers et policiers de l'aéroport de
Francfort interpellèrent une passagère en provenance de Caracas, qui
transportait une valise à double fond contenant 2 kg 350 gr de cocaïne.
Celle-ci déclarait devoir livrer la drogue au requérant le lendemain
dans un hôtel parisien. Après consultation des autorités compétentes
des deux pays, la passagère fut remise aux autorités françaises et alla
au rendez-vous. Le requérant fut interpellé au moment où la valise lui
était confiée.
Le requérant fut inculpé d'infractions à la législation sur les
stupéfiants et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il signa,
en mars 1987, sa citation à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Paris. Quelque temps avant l'audience, il s'enfuit
en Colombie. Dans sa requête, il justifie sa fuite par des menaces de
mort sur lui-même et sa fille, de la part de deux hommes de main,
jamais identifiés, qui auraient tenté de protéger un réseau de drogue
en empêchant les révélations du requérant.
Le 2 avril 1987, il fut condamné par ce tribunal à 12 ans
d'emprisonnement et à une amende douanière, par un jugement réputé
contradictoire mais sans la présence d'un avocat, conformément à la
jurisprudence fondée sur l'article 410 du Code de procédure pénale
(arrêt du 29 octobre 1970 de la chambre criminelle de la Cour de
cassation). Le requérant étant considéré en fuite, le jugement fut
signifié au parquet le 28 décembre 1987, et devint définitif 10 jours
plus tard, aucune voie de recours n'ayant été exercée.
Le 15 septembre 1988, le requérant fut appréhendé à Paris en
flagrant délit de trafic de stupéfiants. Ce même jour, il reçut
notification du jugement du tribunal correctionnel du 2 avril 1987.
Il fit appel, en arguant du fait que l'huissier chargé de la
signification du jugement n'aurait pas effectué les recherches
nécessaires pour retrouver sa nouvelle adresse à Paris.
Par arrêt du 30 janvier 1989, la cour d'appel de Paris déclara
son appel irrecevable car tardif, en rappelant que l'intéressé était
en fuite en Colombie lors de la signification du jugement. Par arrêt
du 26 mars 1990, la Cour de cassation considéra que, la cour d'appel
ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ne saurait
être qu'irrecevable.
Le requérant fut jugé pour la seconde affaire de trafic de
stupéfiants et, considéré en état de récidive, fut condamné à 12 ans
d'emprisonnement par un jugement du 26 octobre 1991.
GRIEFS
1) Devant la Commission, le requérant se plaint de ce qu'ayant été
jugé contradictoirement malgré son absence, il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
2) De plus, son appel ayant été déclaré irrecevable car tardif, il
invoque la violation de l'article 2 du Protocole n° 7, en ce qu'aucune
juridiction supérieure n'a examiné le bien-fondé de l'accusation
retenue contre lui.
3) Il allègue aussi de nombreuses irrégularités qui auraient été
commises par les autorités douanières et de police, ainsi que par les
juges. A ce titre, il invoque les articles 5, 6, 8 et 13 de la
Convention.
4) Le requérant critique également l'appréciation des charges faite
par les magistrats du tribunal correctionnel et le fait qu'ils
n'auraient pas pris en compte son mémoire. Il invoque l'article 6 de
la Convention.
5) Enfin, le requérant affirme qu'en tout état de cause les
juridictions françaises n'étaient pas compétentes, l'affaire relevant
de la compétence des autorités judiciaires allemandes.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable et des droits de la défense, dans la mesure où
il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement par un jugement réputé
contradictoire, alors que lui-même était absent et qu'il ne pouvait
bénéficier de l'assistance d'un avocat, en violation de l'article 6
par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir pu faire examiner
le bien-fondé de l'accusation pénale portée contre lui par une
juridiction supérieure, en violation de l'article 2 du 7ème Protocole
additionnel (P7-2).
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
3. Le requérant se plaint ensuite de multiples irrégularités
commises par les autorités douanières et de police allemandes et
françaises, de l'arrestation de la passagère à Francfort jusqu'à
l'acheminement de la drogue à Paris. Il allègue des manipulations de
cette drogue, l'absence de nombreux procès-verbaux allemands, des
constatations des faits par les policiers et les douaniers
manifestement erronées, le déclenchement irrégulier d'une enquête de
flagrance. Il invoque les articles 5, 6, 8 et 13 (art. 5, 6, 8, 13)
de la Convention.
La Commission a examiné les griefs du requérant tels qu'ils ont
été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant critique aussi le jugement du tribunal correctionnel
le condamnant à 12 ans d'emprisonnement, en affirmant que les
magistrats ont mal apprécié la valeur des charges pesant contre lui,
et qu'ils ont refusé de prendre en compte son mémoire.
En ce qui concerne la décision judiciaire litigieuse, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, le requérant affirme qu'en tout état de cause, les
juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour traiter son
affaire, qui relevait de la compétence des autorités judiciaires
allemandes, puisque la passagère avait été arrêtée à Francfort, et que
le requérant n'avait été mis en cause, selon lui, qu'au terme d'une
machination douanière et policière.
La Commission note que le requérant a été arrêté à Paris en
flagrant délit de tentative d'importation en contrebande de
stupéfiants, à la suite d'une enquête de flagrance déclenchée par les
policiers français avertis par leurs homologues allemands du projet
élaboré par le requérant. La Commission estime dès lors que le
requérant ne saurait valablement nier la compétence des juridictions
françaises.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de ce que le requérant n'aurait
pas bénéficié d'un procès équitable et des droits de la défense
(point 1 de la partie EN DROIT), et de ce que le requérant n'a
pu faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure
(point 2 de la partie EN DROIT),
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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