Publié le 8 novembre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 70945/17
G.B.
contre la France
introduite le 21 septembre 2017
communiquée le 11 octobre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure de rappel à la loi adoptée par le procureur de la République à l’issue d’une plainte pénale déposée pour dénonciation calomnieuse concernant des faits d’agression sexuelle.
Le 3 juin 2016, la mère de la requérante, alors âgée de 16 ans, porta plainte au commissariat de police à l’encontre d’un jeune homme, âgé de 17 ans, pour des relations sexuelles avec sa fille obtenues fin mai 2016, estimant qu’elles avaient été consenties sous la menace de divulgation de choses fausses sur les réseaux sociaux. La plainte fut classée sans suite le 15 septembre 2016.
Convoquée le 20 septembre 2017 devant le procureur de la République, la requérante, assistée d’un avocat, fit l’objet d’un rappel à la loi pour dénonciation calomnieuse. Le procès-verbal établi précise qu’ « il résulte de la procédure d’enquête [que la requérante] a commis les faits (...) le 3 juin 2016, (...) de dénonciation calomnieuse ». Il mentionne également que la requérante est informée, d’une part, que « compte tenu des circonstances, [il a été décidé] de ne pas la poursuivre et de simplement lui adresser un rappel à la loi » et, d’autre part, que « si, dans le délai de prescription de trois ans, elle commet une nouvelle infraction, quelle qu’elle soit, [il pourra être décidé] de la poursuivre pour ce délit ». Enfin, le procès-verbal précise que la requérante, qui était assistée d’un avocat, n’accepte pas les termes de ce rappel à la loi et ne reconnaît pas les faits de dénonciation calomnieuse, cette dernière ayant fait mentionner sur le procès-verbal l’existence de l’infraction initiale de viol qu’elle avait dénoncée à l’origine et ayant abouti à un simple classement sans suite.
La requérante soulève des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, sous son volet pénal, était-il applicable à la procédure de rappel à la loi suivie en l’espèce ? En particulier, y avait-il en l’espèce une « accusation en matière pénale » ?
Dans l’affirmative,
- le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre la requérante a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté ?
- l’organe qui a connu de la cause de la requérante était-il indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ?
En particulier, le procureur de la République agissant dans ce cadre spécifique était-il tenu au respect de la présomption d’innocence et, dans l’affirmative, l’a-t-il respectée ?