SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20282/92
présentée par G. B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1992 par G. B. contre la France
et enregistrée le 15 juillet 1992 sous le N° de dossier 20282/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1939 et
réside à Paris. Elle exerce la profession de juriste d'entreprise.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Jean-François Auduc, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire :
- Internement
Le 19 octobre 1983, le médecin d'entreprise prescrivit à la
requérante un arrêt de travail avec sorties autorisées du
19 au 26 octobre, en raison de son état de grande fatigue physique.
Le même jour, la fille de la requérante, inquiète de l'état de
santé de sa mère, appela les services de police qui, à 20 heures,
transportèrent la requérante au service des urgences de l'hôpital
Fernand Widal à Paris. Devant les protestations de la requérante, qui
demandait avec insistance son transport dans une clinique privée dont
elle connaissait le directeur, elle fut emmenée dans le service
psychiatrique du même hôpital.
Le même soir, elle fut internée dans le service psychiatrique de
l'hôpital Lariboisière. Malgré ses demandes répétées de sortie, elle
y fut maintenue et soumise à un traitement médicamenteux. Le
2 novembre 1983, la soeur de la requérante refusa de signer une demande
de placement volontaire et, le 3 novembre 1983, la requérante put
quitter l'hôpital.
- Action en dommages-intérêts devant le juge administratif
Le 18 novembre 1983, la requérante présenta à l'administration
de l'assistance publique, service de tutelle de l'hôpital où elle avait
été internée, une demande préalable d'indemnisation. L'administration
rejeta sa demande par décision du 26 avril 1984.
Le 26 juin 1984, la requérante saisit le tribunal administratif
d'un recours en dommages-intérêts, aux motifs qu'elle avait été
arbitrairement internée du 20 octobre au 3 novembre 1983, soumise
durant cette période à un traitement médical contre son gré, sans
aucune possibilité de contacter sa famille, et enfin que les services
de l'hôpital auraient informé son employeur de son internement pour une
période indéterminée.
Par jugement du 4 décembre 1985, le tribunal administratif de
Paris rejeta sa requête. Le tribunal considéra, en premier lieu, que
les décisions médicales en cause ne constituaient pas une faute lourde,
seule de nature à engager la responsabilité de l'administration
concernée et, en second lieu, que la requérante n'établissait pas avoir
subi un préjudice dans son emploi du fait des agissements de
l'administration. La requérante fit appel devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat statua comme
suit :
"Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de
maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un
établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement
nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office
ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé
publique ; que la famille de (la requérante) s'étant refusée à
demander son placement volontaire, il appartenait à
l'administration hospitalière, dans le cas où les médecins de
l'hôpital estimaient que le maintien de la patiente en milieu
psychiatrique s'imposait, dans son intérêt ou celui des tiers,
de demander à l'autorité préfectorale d'user des pouvoirs qu'elle
tient des dispositions du code de la santé publique, et notamment
de son article L. 350 ; que, dès lors, en l'absence de tout titre
l'autorisant légalement, le maintien contre son gré de (la
requérante) dans le service psychiatrique de l'hôpital
Lariboisière a constitué une voie de fait ;
Considérant que l'action en réparation de l'ensemble des dommages
résultant de cette voie de fait relève de la compétence des
tribunaux judiciaires."
Le Conseil d'Etat annula en conséquence le jugement du tribunal
administratif, au motif qu'il était incompétent pour connaître de
l'affaire.
- Plainte pénale avec constitution de partie civile
Le 17 octobre 1986, la requérante déposa plainte contre X avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris, pour internement arbitraire
(article 114 du Code pénal), coups et blessures volontaires et
violation du secret professionnel. Une information fut ouverte le
19 novembre 1986.
Par ordonnance du 21 mars 1990, le juge d'instruction chargé du
dossier désigna un expert, en lui impartissant la mission suivante :
"- Connaissance prise du dossier de la procédure et
notamment de toutes les pièces médicales se trouvant au
dossier, déterminer si, en fait, la partie civile, pendant
la période considérée, était réellement atteinte de
troubles mentaux justifiant son hospitalisation,
- Effectuer toutes autres observations utiles."
L'expert rendit son rapport le 31 mai 1990. Il précisait : "notre
mission ne nous a pas amenés à examiner personnellement la partie
civile. Nous avons en revanche pris connaissance du dossier de la
procédure ainsi que du dossier médical saisi à l'hôpital."
L'expert concluait son rapport dans les termes suivants :
"(La requérante) présentait, lors de son hospitalisation,
le 20 octobre 1983, un épisode psychopathologique aigu,
survenant sur une personnalité fragile. Les premiers
symptômes de cet épisode psychopathologique aigu avaient
appelé l'attention de son entourage qui s'était alors
adressé à Police-Secours. La partie civile était donc
réellement atteinte de troubles mentaux justifiant son
hospitalisation durant la période du 20 octobre 1983 au
3 novembre 1983."
Ce rapport fut notifié à la requérante, qui ne demanda pas de
contre-expertise.
Le 27 novembre 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu, motivée dans les termes suivants :
"Si les capacités intellectuelles et la force de caractère
de la partie civile sont confirmées par les attestations
(...) il apparaît à l'évidence que (la requérante) était
souffrante le 19 octobre 1983 (...). Le rapport
d'intervention de la police, les diagnostics des médecins
attestent aussi de cette situation de déséquilibre que
l'interessée a toujours niée. (...) Au terme de l'analyse
de ces éléments, le placement de (la requérante) en service
spécialisé apparaît comme justifié.
Cependant, alors même qu'elle présentait passagèrement des
signes de maladie mentale à cette époque, rien n'autorisait
la direction de l'hôpital et les médecins qui l'avaient
prise en charge à la maintenir contre son gré dans un
établissement de soins en dehors du cadre d'une procédure
de placement volontaire ou d'internement d'office ainsi que
l'a indiqué le Conseil d'Etat dans son arrêt du
18 octobre 1989 (...).
Ainsi, le fait matériel d'internement illégal est
indéniable ; néanmoins la crise dépressive momentanée subie
par (la requérante), vraisemblablement causée par la
poursuite astreignante d'études supérieures conjointement
avec une vie professionnelle intense et de lourdes charges
familiales qu'elle assumait seule, explique la décision des
praticiens qui l'ont examinée avant de la faire
hospitaliser.
S'ils ont certainement commis une faute en maintenant cette
malade en service psychiatrique, leur attitude a été
adoptée dans son intérêt et pour éviter le recours aux
dispositions de la loi du 30 juin 1838 (...) ; il en
résulte que l'élément intentionnel des infractions
d'attentat à la liberté et de coups et blessures
volontaires fait manifestement défaut et que ce crime et ce
délit ne sauraient être caractérisés en l'espèce.
Un tel comportement fautif ne relève pas du droit pénal,
quelqu'insupportables qu'en aient été les effets pour la
partie civile."
Le juge estima en outre qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce,
violation du secret professionnel.
La requérante fit appel de l'ordonnance auprès de la chambre
d'accusation de Paris.
Par arrêt du 16 avril 1991, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de non-lieu quant aux infractions de violation du secret
professionnel et de coups et blessures volontaires, mais l'infirma pour
le délit d'internement arbitraire, en considérant notamment :
"(...) qu'alors même que la partie civile présentait
passagèrement des signes de maladie mentale à cette époque,
rien n'autorisait la direction de l'hôpital et les médecins
qui l'avaient en charge à la maintenir contre son gré dans
un établissement de soins en dehors du cadre d'une
procédure de placement volontaire ou internement d'office ;
Que le Conseil d'Etat (...) a dit que le maintien contre
son gré de (la requérante) dans le service psychiatrique de
l'hôpital Lariboisière, en l'absence de tout titre
l'autorisant légalement, constitue une voie de fait ;
Que l'article L. 333 du Code de la santé publique énumère
les formalités qui doivent être respectées lors de
l'admission d'une personne atteinte d'aliénation mentale ;
Que, conformément aux dispositions de l'article L. 355 du
même Code, les contraventions aux dispositions de l'article
L. 333 commises par les chefs d'établissement, directeurs
ou préposés responsables des établissements publics ou
privés d'aliénés sont punies d'un emprisonnement de cinq
jours à un an et d'une amende de 100 à 20 000 Frs ou de
l'une ou l'autre de ces peines ;
Qu'en l'état, la demande d'admission prévue par le 1° de
l'article L. 333 (...) n'est pas versée au dossier ; qu'il
s'ensuit que le délit de l'article L. 355 (...) est
susceptible d'être établi."
La chambre d'accusation ordonna donc un supplément d'information,
afin de rechercher si les formalités prescrites par l'article L. 333
précité avaient été respectées.
La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 29 janvier 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi
irrecevable, au motif que la chambre d'accusation avait "exposé les
motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de
charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de
violation du secret professionnel et de coups ou violences volontaires,
seules infractions remises en question par le moyen."
Après exécution du supplément d'information, la chambre
d'accusation rendit, le 2 mars 1994, un arrêt constatant l'extinction
de l'action publique : en effet, le directeur de l'hôpital Lariboisière
au moment des faits, désormais seul pénalement responsable en vertu
d'une modification de l'article L. 333 précité (par la loi du
27 juin 1990), était décédé le 2 août 1985.
B. Droit interne pertinent :
Code pénal (rédaction en vigueur au moment des faits)
Article 114 :
"Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du
Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou
attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits
civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution,
il sera condamné à la peine de la dégradation civique (...)"
Article 117 :
"Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des
attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur
la poursuite criminelle, soit par la voie civile et seront
réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice
souffert (...)"
Code de la Santé publique
Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits, prévoyait la possibilité d'un internement d'office
par décision de l'autorité administrative, selon les modalités
suivantes :
Article L. 343
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les
préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement
d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté
des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les
circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)".
Article L. 344
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police
à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les
mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans
les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."
L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut
également être demandé par la famille ou les proches, dans les
conditions suivantes :
Article L. 333
(ancienne rédaction)
"Les chefs ou préposés responsables des établissements publics
et les directeurs des établissements privés et consacrés aux
aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation
mentale s'il ne leur est remis :
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et
domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le
placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou,
à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles
(...)
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la
personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie
et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un
établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.
(...)
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater
l'individualité de la personne à placer.
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un
bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre
heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et la
copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet
dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement,
et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le
maire en fera immédiatement l'envoi au préfet."
(rédaction issue de la loi du 27 juin 1990)
"Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que
si :
1° Ses troubles rendent impossibles son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier ;
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la
famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans
l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès
lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
(...)
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies.
(...)"
Article L. 355 :
(ancienne rédaction)
"Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333,
336, 337 (...) qui seront commises par les chefs, directeurs ou
préposés responsables des établissements publics ou privés
d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements,
seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une
amende de 180 F à 10800 F ou de l'une ou l'autre de ces peines."
La loi du 27 juin 1990 a modifié les dispositions pénales en cas
de non-respect des dispositions régissant l'internement :
Article L. 353
"Sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une
amende de 2500 F à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article
L. 331 qui aura :
1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu
la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par
les articles L. 333 et L. 333-2 ;
2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les
certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en
application du deuxième alinéa de l'article L. 334 (...)".
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu d'avoir fait l'objet d'un
internement contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) de la
Convention. Elle expose que son internement en hôpital psychiatrique
du 20 octobre au 3 novembre 1983 ne reposait sur aucune base légale et
conteste en outre avoir présenté à cette époque des signes
d'aliénation.
2. Elle invoque ensuite l'article 5 par. 5 de la Convention dans la
mesure où elle n'aurait pas obtenu réparation pour le préjudice subi
à l'occasion de son internement.
3. La requérante se plaint également de la durée de la procédure au
sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle rappelle que les
faits remontent à 1983 et que la dernière décision en date, l'arrêt de
la Cour de cassation, est du 29 janvier 1992.
4. Elle se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été entendue
par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1, puisque le
juge d'instruction et la chambre d'accusation se sont basés sur le
rapport d'un expert qui n'a jamais examiné la requérante.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mai 1992 et enregistrée le
15 juillet 1992.
Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1994,
après échéance du délai prorogé imparti, et la requérante y a répondu
le 6 avril 1995.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'un internement
contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention.
Sur l'épuisement des voies de recours internes
L'article 26 (art. 26) de la Convention est ainsi libellé :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive."
Le Gouvernement soutient que la requérante n'aurait pas épuisé
les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, dans la mesure où, pendant son internement, elle n'a pas
saisi le juge civil de l'action en sortie immédiate prévue par
l'article L. 351 du Code de la Santé publique.
La requérante répond tout d'abord qu'une telle procédure n'avait
pas lieu d'être, puisqu'elle s'était trouvée "au secret" et dans
l'impossibilité de communiquer avec qui que ce soit ; au surplus, sa
soeur ayant refusé de signer la demande de placement volontaire, les
médecins s'étaient trouvés contraints de la libérer. Elle souligne
surtout que la notion d'épuisement des voies de recours internes ne
peut que se rattacher qu'à une procédure ayant le même objet que celle
soumise à la Commission. Elle rappelle que sa présente requête a pour
objet de faire juger qu'elle a subi un internement abusif et n'a pas
bénéficié d'un procès équitable. Dès lors, l'objet de la présente
requête est différent de celui de l'article L. 351 précité, qui vise
uniquement la sortie immédiate.
La Commission rappelle que la finalité de la règle de
l'épuisement des voies de recours est de ménager aux Etats contractants
l'occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre
(cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c/Italie du
6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72 ; arrêt Cardot c/France
du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36). A cet égard, le
requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne
peut être tenu d'en avoir exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts
mais dont l'efficacité est improbable ou dont le but est pratiquement
le même (cf. notamment N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ;
N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 67).
En l'espèce, la Commission considère qu'en saisissant les
juridictions administratives d'une demande de dommages-intérêts, puis,
au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en portant plainte avec
constitution de partie civile, la requérante a exercé des recours
susceptibles de porter directement remède à son grief.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être
accueillie.
Sur le grief de la requérante
La requérante considère que son internement était contraire aux
dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention,
qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...)".
Le Gouvernement expose que l'internement de la requérante était
justifié par l'urgence, qu'il était compatible avec le droit interne
et répondait à l'un des buts légitimes énumérés par l'article 5
(art. 5) de la Convention. Selon le Gouvernement, cet internement était
nécessaire et proportionné à son état de santé. Il souligne à cet égard
que les rapports d'expertise établissent le caractère réel des troubles
dont souffrait la requérante et renvoie à la "marge d'appréciation"
dont bénéficient, en l'espèce, les autorités nationales.
Pour la requérante, au contraire, le Gouvernement ne justifie
d'aucune situation d'urgence. Par ailleurs, elle souligne que le
rapport de l'expert n'est que la copie servile des notes des médecins
qui l'ont hospitalisée. Il n'y avait donc pas davantage, selon elle,
de trouble mental revêtant une ampleur ou un caractère de nature à
légitimer l'internement. Enfin, l'internement s'est fait sans fondement
légal.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité
n'ayant été relevé.
2. La requérante se plaint de n'avoir pas obtenu réparation du
préjudice causé par son internement.
Elle invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui
dispose que :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
Après avoir exposé que le droit français en la matière est
conforme à l'article 5 (art. 5) de la Convention, le Gouvernement fait
valoir que la requérante disposait d'une voie de droit lui permettant
d'obtenir réparation de l'intégralité des dommages subis.
La requérante ne répond pas sur ce point.
La Commission observe que, dans son arrêt du 18 octobre 1989, le
Conseil d'Etat a considéré que l'internement de la requérante
constituait une voie de fait et que la réparation de l'ensemble des
dommages en découlant relevait de la compétence des tribunaux
judiciaires.
La Commission constate donc que, quel que soit le sort de la
procédure pénale qu'elle avait engagée, la requérante disposait et
dispose toujours, en droit français, d'une voie de recours lui
permettant d'obtenir réparation.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes
se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (....) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)".
Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement soulève une exception d'incompatibilité : il fait
valoir que la procédure ne portait pas sur des droits et obligations
de caractère civil, dans la mesure où la requérante avait
principalement pour but de faire juger que son internement était
irregulier et constituait l'infraction pénale de séquestation
arbitraire. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence des organes de
la Convention selon laquelle une procédure relative à un internement
en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits de caractère
civil. Dès lors, le Gouvernement estime que, même si l'action portée
devant les juridictions internes avait un objet patrimonial (obtenir
réparation d'un internement irrégulier), le caractère civil du droit
fait défaut.
La requérante souligne qu'elle demandait à la juridiction pénale,
d'une part, de constater l'existence d'une infraction dont elle avait
été victime et, d'autre part, de l'indemniser des conséquences de cette
infraction, ce qui constituait la reconnaissance d'une créance
indemnitaire et, en conséquence, d'un droit de caractère civil. Elle
estime donc que l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure
engagée devant le juge pénal.
La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de
plainte avec constitution de partie civile, la requérante avait pour
objectif la réparation du préjudice découlant de son internement. La
Commission rappelle l'affaire Tomasi (Cour eur. D.H., arrêt du
27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121) dans laquelle la Cour
a considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui
s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil,
nonobstant la compétence des juridictions pénales" (cf. également
Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).
En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie
civile engagée par la requérante. Dès lors, l'exception soulevée par
le Gouvernement doit être rejetée.
Sur les griefs de la requérante
a) Durée de la procédure
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
b) Equité de la procédure
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1), estime
que la procédure n'a pas été équitable, dans la mesure notamment où
l'expert nommé par le juge d'instruction ne l'a pas examinée.
Après avoir rappelé les règles applicables aux experts en droit
français, le Gouvernement expose que l'expert avait reçu mission du
juge de consulter toutes les pièces médicales et d'effectuer toutes
autres observations utiles. En l'espèce, l'expert, après avoir consulté
le dossier, a estimé qu'il n'était pas utile d'examiner la requérante
plus de six ans après les faits. Par ailleurs la requérante, à laquelle
les conclusions de l'expert ont été notifiées, n'a demandé ni
complément d'expertise, ni contre-expertise. Le Gouvernement en déduit
que la procédure, prise globalement, était équitable.
La requérante souligne tout d'abord que, vu la mission impartie
à l'expert, il n'était pas nécessaire qu'elle fît la demande d'être
examinée. Elle indique par ailleurs que, loin de procéder à un examen
objectif des pièces, l'expert s'est contenté de recopier servilement
les certificats médicaux établis au moment de son internement, sans
prendre en compte les autres certificats médicaux produits par elle
devant le juge.
La Commission observe que la requérante disposait de la
possibilité, tant devant le juge d'instruction que devant la chambre
d'accusation, de demander une contre-expertise ou un complément
d'expertise, possibilité dont elle n'a pas fait usage.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs de
la requérante concernant l'illégalité de son internement et la
durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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