SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23312/94
présentée par G. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1993 par G. B. contre la
France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier
23312/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1958, de nationalité française, est
électricien et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bois
d'Arcy.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 15 janvier 1993, la cour d'assises des Yvelines condamna le
requérant à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, vol et
escroqueries.
Le 18 janvier 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt et, le 1er février 1993, il sollicita l'aide
judiciaire. Le 4 février 1993, le bureau d'aide judiciaire prononça
l'admission provisoire à l'aide judiciaire au profit du requérant.
Cette décision lui fut notifiée le 10 février 1993.
Le même jour, le président de l'Ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation désigna au titre de l'admission
provisoire Maître N., à la disposition duquel était mis le dossier du
requérant. Un délai fut alors fixé par le conseilleur rapporteur à
l'avocat, qui fut invité à produire son mémoire ampliatif d'ici au
1er mai 1993. En même temps, le dossier parvint à la Cour de cassation.
Le 26 mars 1993, après une étude approfondie du dossier, Maître
N. conclut à l'absence de moyen sérieux de cassation et en informa le
bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation.
Par décision en date du 17 juin 1993, le bureau d'aide judiciaire
rejeta la demande d'aide judiciaire du requérant au motif qu'aucun
moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision
critiquée. Cette décision fut notifiée au requérant le 30 juin 1993.
Le 19 juillet 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta le pourvoi du requérant aux motifs qu'aucun moyen n'avait été
produit, que la procédure était régulière et que la peine avait été
légalement appliquée aux faits établis par la cour et le jury.
Le requérant, ignorant le rejet de son pourvoi, forma le 22
juillet 1993 un recours auprès du bureau d'aide judiciaire contre la
décision de refus d'aide judiciaire du 17 juin 1993.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
Convention, estimant ne pas avoir eu la possibilité de se défendre en
droit. Il souligne que son pourvoi a été rejeté sans qu'il ait été
avisé de la date de l'audience et sans que la Cour de cassation ne se
préoccupe des démarches qu'il effectuait pour trouver un avocat.
2. Il se plaint également de ce que le rejet de son pourvoi dans ces
conditions l'a privé du droit de recours effectif au sens de l'article
13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée
25 janvier 1994.
Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 octobre 1995.
Le 13 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention, estimant ne pas avoir eu la possibilité
de se défendre en droit. Il souligne que son pourvoi a été rejeté sans
qu'il ait été avisé de la date de l'audience et sans que la Cour de
cassation ne se préoccupe des démarches qu'il effectuait pour trouver
un avocat.
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il aurait pu
utiliser la voie de la rétractation d'arrêts par le biais de la requête
en rabat d'arrêt, qui a pour objet d'obtenir l'anéantissement de
l'arrêt attaqué lorsque le pourvoi a été rejeté faute de dépôt en temps
utile d'un mémoire ampliatif.
Le requérant affirme qu'aucune disposition légale ne prévoit la
procédure de rabat d'arrêt, qui ne constitue par un recours à épuiser
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs
aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent
exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en
théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité
voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences
se trouvent réunies (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février
1991, série A no 198, p. 12, par. 27).
La Commission observe par ailleurs que, dans l'affaire Vacher
(No 20368/92, déc. 17.5.94, rapport Comm. 5.4.95) et l'affaire G. N.
(No 18752/91, déc. 12.10.94, rapport Comm. 5.4.95) concernant une
procédure pénale posant le même problème juridique, le Gouvernement
soutenait que les requérants auraient dû utiliser la voie de la
rétractation d'arrêt. Le Gouvernement n'a cependant pas pu fournir un
seul arrêt de la Cour de cassation dans lequel cette juridiction aurait
fait droit à une requête de rabat d'arrêt présentée dans des
circonstances comparables à celles de la présente affaire.
La Commission rappelle qu'elle a estimé que l'épuisement des
voies de recours internes n'impliquait l'utilisation de voies de droit
que pour autant qu'elle étaient efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire
susceptibles de remédier à la situation en cause (cf. No 10828/84, déc.
6.10.88., D.R. 57 p. 5). Or, elle note qu'il n'existe pas de
jurisprudence établie démontrant que le requérant aurait pu
efficacement faire usage de cette voie de recours.
La Commission considère dès lors que l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
ne saurait être retenue.
B. Sur les griefs du requérant
La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but
intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble (cf. Can c/Autriche, par. 48, Cour
eur. D.H., série A no 96, p. 15). La Commission examinera donc les
griefs des requérants sous l'angle de ces deux dispositions combinées,
qui disposent notamment :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent."
Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé.
Il expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure
pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas assisté
d'un avocat aux conseils ou ayant sollicité le bénéfice d'une aide
judiciaire ultérieurement refusée, peut déposer son mémoire et faire
valoir ses droits jusqu'à l'audience.
En l'espèce, le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui
a demandé l'assistance d'un avocat aux conseils, sollicitait, le 1er
février 1993, l'aide judiciaire auprès du bureau d'aide judiciaire près
la Cour de cassation, qui lui a été accordée provisoirement le 4
février 1993. Le 26 mars 1993, Maître N., désigné pour étudier le
dossier du requérant, a prononcé un avis circonstancié concluant à
l'absence de moyen sérieux de cassation. Par conséquent, il n'a pas
produit de mémoire ampliatif dans le délai, qui lui avait été imparti
par le conseiller rapporteur, soit jusqu'au 1er mai 1993.
Le Gouvernement note cependant qu'en tout état de cause,
l'absence de production de mémoire par Maître N. ne dispensait pas le
requérant d'exposer lui-même ses propres moyens de cassation. En outre,
dans la mesure où il était informé du caractère provisoire de l'aide
judiciaire qui lui avait été accordée, il devait le faire nonobstant
la possibilité d'exercer un recours contre une décision ultérieure de
rejet de sa demande.
Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de
procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le
pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation. En l'espèce, la Cour de
cassation pouvait rendre son arrêt à partir du 20 février 1993, soit
dix jours après réception du dossier. Le requérant a donc bénéficié
d'un délai "particulièrement long" de plus de six mois pour déposer son
mémoire. L'inertie dont il a fait preuve pendant cette période est,
selon le Gouvernement, d'autant plus surprenante qu'ayant été admis au
bénéfice de l'aide judiciaire provisoire, il était assisté d'un avocat
aux conseils et avait toute possibilité de communiquer avec ce dernier
au sujet de sa situation juridique. Le requérant avait en conséquence
la maîtrise du déroulement de la procédure, sous réserve du respect des
dispositions légales prévues en la matière.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient
que ces droits de la défense effective n'avaient été respectés que
d'une manière illusoire car l'arrêt de la Cour de cassation a été
prononcé alors qu'il avait fait appel de la décision du bureau d'aide
judiciaire.
La Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et
de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que cet aspect
de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit
concernant le respect des droits de la défense, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ce
grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de ce que le rejet de son
pourvoi, dans les circonstances de l'espèce, l'a privé du droit de
recours effectif, garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la
Convention garantit le droit à un recours effectif devant une instance
nationale pour l'individu qui a un grief défendable à faire valoir.
Lorsque la violation alléguée concerne la décision d'un tribunal, le
droit à un recours effectif semblerait nécessiter le recours à une
juridiction supérieure. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence
constante concernant l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 13,
par. 25), et de l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2), qui reconnaît
expressément le droit de faire examiner une question pénale par une
juridiction supérieure, l'article 13 (art. 13) ne saurait s'interpréter
comme accordant un tel droit (cf. No 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 pp.
268, 280). Cette disposition ne saurait dès lors être invoquée comme
offrant un droit d'appel d'une juridiction inférieure, telle la cour
d'assises, à une juridiction supérieure.
Il s'ensuit que le grief du requérant tiré de la prétendue
absence de recours effectif eu égard au rejet de son pourvoi en
cassation pour défaut de moyen, doit être rejeté comme manifestement
mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE dans la mesure où le requérant se
plaint d'avoir été privé d'un recours effectif devant une
instance nationale,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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