SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 23899/94
présentée par G. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1993 par G. B. contre la
France et enregistrée le 15 avril 1994 sous le N° de dossier 23899/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1996 et les lettres du requérant des 29 mai et 8 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Saint-
Etienne. Il est actuellement détenu au centre de détention de Mauzac.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 septembre 1990, la fille du requérant écrivit conjointement
avec sa mère au doyen des juges d'instruction de Saint-Etienne afin de
demander la protection de la justice. Dans le cadre de l'enquête
préliminaire ouverte par le procureur de la République, les services
de police entendirent la fille du requérant en février 1991, laquelle
révéla qu'elle avait été victime de faits d'inceste de la part du
réquérant.
Le requérant fut interpellé le 7 février 1991 et placé sous
mandat de dépôt le 8 février 1991.
Le 1er juillet 1992, le juge d'instruction transmit le dossier
de la procédure au parquet. Le 10 juillet 1992, le procureur général
dressa son réquisitoire.
Par arrêt du 4 août 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon prononça la mise en accusation du requérant devant la
cour d'assises de la Loire du chef de viols sur mineure de quinze ans
par ascendant légitime et viols par ascendant légitime.
Les débats devant la cour d'assises furent ouverts le 13 avril
1993. Le requérant était représenté par deux conseils.
Par arrêt du 14 avril 1993, la cour d'assises de la Loire
condamna le requérant à treize ans de réclusion criminelle pour viols
par ascendant sur mineure de 15 ans et viols par ascendant.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 17 avril 1993.
Le 30 avril 1993, le requérant déposa une demande d'aide
juridictionnelle. Par décision du 5 mai 1993, le président du bureau
d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation prononça
l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide
juridictionnelle, eu égard à l'urgence résultant des modalités de mise
en oeuvre de la procédure pénale.
Un avocat aux Conseils fut désigné d'office par le président de
l'Ordre des avocats aux Conseils pour assister le requérant.
Par arrêt du 21 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant. Elle releva que l'avocat désigné au
titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'avait pas
déposé de mémoire, qu'aucun moyen n'était produit, que la procédure
était régulière en la forme et que la peine avait été légalement
appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Par décision du 23 septembre 1993, notifiée le 18 octobre 1993,
le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation
rejeta définitivement la demande d'aide juridictionnelle du requérant
au motif que, vu le dossier de l'instruction et le montant des
ressources retenues, les ressources du requérant avaient été reconnues
insuffisantes, mais aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être
relevé contre la décision critiquée. Cette décision emporta retrait de
l'admission provisoire accordée le 30 avril 1993.
Le requérant forma un recours le 25 octobre 1993 auprès du
premier président de la Cour de cassation, qui rejeta sa requête le
29 novembre 1993 au motif que la décision critiquée avait
souverainement apprécié les éléments de fait du litige, aucun moyen
sérieux ne pouvant être relevé.
GRIEF
Le requérant se plaignait du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle pour former son pourvoi contre l'arrêt de la Cour de
cassation. Il invoquait les articles 6 par. 3 c) et 13 de la Convention
et l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 octobre 1993 et enregistrée le
15 avril 1994.
Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés du rejet de la demande d'aide
juridictionnelle déposée par le requérant au soutien de son pourvoi en
cassation, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Le 3 mai 1996, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations.
Par lettres des 29 mai et 8 juin 1996, le requérant a indiqué
qu'il n'entendait plus maintenir sa requête devant la Commission.
MOTIF DE LA DECISION
La Commission prend note des courriers du requérant en date des
29 mai et 8 juin 1996 par lesquels il indique qu'il ne souhaite pas
maintenir sa requête.
Elle en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa
requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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