COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24826/94
G. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24826/94 introduite le
4 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1947 et réside à
Trévise.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er octobre 1984, la requérante assigna l'établissement public
(ente pubblico economico) consorzio portuario di Treviso devant le juge
d'instance de Trévise, faisant fonction de juge du travail, afin
d'obtenir son reclassement dans une catégorie d'emploi supérieure et
la différence de rétribution correspondante.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 mars 1985 et se
termina une première fois, neuf audiences plus tard, le 5 juillet 1989
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée
au 6 juillet 1989. Par un jugement non-définitif du même jour, dont le
texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1989, le juge d'instance fit
droit à la demande de reclassement de la requérante et, par une
ordonnance du même jour, nomma un expert afin d'évaluer la différence
de rétribution correspondante.
8. L'expert prêta serment le 20 septembre 1989 et le juge renvoya
l'affaire au 2 mars 1990. Cette audience ne put avoir lieu que le
15 novembre 1991 car le juge d'instance avait été muté. Quatre
audiences plus tard, le 16 décembre 1994, le juge d'instance renvoya
l'affaire au 19 avril 1995 pour permettre aux parties de présenter
leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 mai 1995.
Toutefois, elle ne put avoir lieu en raison d'une grève des avocats et
fut remise au 6 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er octobre 1984 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix ans et
neuf mois.
12. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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