QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45109/98
présentée par Maria Luisa Gibertini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1997 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1956 et résidant à Osio Sotto (Bergame).
Le 22 juin 1993, la requérante assigna M. A. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
L’instruction commença le 28 octobre 1993 par la constitution des parties et la nomination d’un expert qui prêta serment le 19 mai 1994. L'audience du 27 avril 1995 fut ajournée au 7 mars 1996 car les avocats faisaient grève. Le jour venu, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions des parties au 25 septembre 1997. Ce jour-là, le juge convoqua l’expert pour l’audience du 19 janvier 1998 afin qu’il fournît des explications. Le jour venu, après avoir entendu l’expert, le juge renvoya l’affaire au 18 juin 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. L’audience suivante fut fixée au 22 avril 1999. Entre-temps, le 21 avril 1999, les parties parvinrent à un règlement amiable. Les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut remise au 6 mai 1999. Le jour venu, le juge de la mise en état constata la seconde absence consécutive des parties et raya l’affaire du rôle.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 juin 1993 et s'est terminée le 21 avril 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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