TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 69716/01
présentée par GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 mai 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Gibraltar - Investimentos Imobiliários, Lda, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par son gérant, M. A. F. Bento.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juin 1996, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en revendication d’un appartement assortie d’une demande en dommages et intérêts pour occupation illégale de cet appartement contre une autre société commerciale.
Le 21 octobre 1996, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse et formula une demande reconventionnelle.
A des dates non précisées, la requérante déposa sa réplique et la défenderesse sa duplique.
Le 15 juillet 1997, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 15 septembre 1997, les parties déposèrent leurs listes de témoins.
L’audience eut lieu le 26 mai 1998.
Par un jugement du 23 juin 1999, le tribunal fit droit à l’action en revendication mais non à la demande en dommages et intérêts. Il rejeta également la demande reconventionnelle.
Le 2 juillet 1999, le requérant fit appel.
Par un arrêt du 11 janvier 2001, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision attaquée.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La période à examiner a débuté le 11 juin 1996 et s’est terminée le 11 janvier 2001 par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. La durée en cause est donc de quatre ans et sept mois.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).
La Cour souligne d’abord que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière.
Le comportement de la requérante ne semble pas non plus avoir contribué à la durée en cause.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour constate que l’on peut reprocher au tribunal de Lisbonne un certain retard entre la tenue de l’audience, le 26 mai 1998, et le jugement du 23 juin 1999. Toutefois, ce retard, à lui seul, ne se révèle pas important au point que la Cour puisse conclure au dépassement du délai raisonnable, surtout si l’on tient compte de la durée globale relativement faible de la procédure ainsi que du fait que deux juridictions ont eu à connaître de l’affaire.
Compte tenu de ce qui précède, la durée globale de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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