COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24779/94
G. B. S.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24779/94 introduite
le 25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à
Castellammare di Stabia (Naples).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de
Castellammare di Stabia (Naples), faisant fonction de juge du
travail, le 8 novembre 1989, la requérante assigna son ancien
employeur devant cette juridiction afin d'obtenir l'annulation de son
licenciement. Elle demanda également le paiement d'une somme à titre
de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles
elle avait droit.
7. Le 18 novembre 1989, le juge d'instance chargé de l'examen de
l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au
12 janvier 1990. Toutefois, le défendeur ayant entre-temps déposé une
demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au 9 mars 1990
pour permettre au défendeur de notifier à la requérante la nouvelle
demande. Le jour venu, échouée la tentative de conciliation, le juge
d'instance, après avoir entendu les parties, rejeta une demande de la
requérante visant à obtenir l'octroi d'une provision. L'audience du
21 septembre 1990 fut renvoyée d'office au 22 février 1991 car le
juge d'instance était en congé.
8. Par la suite, après deux autres audiences d'instruction, le
22 novembre 1991 le juge de la mise en état nomma un expert et le
20 décembre 1991, il lui accorda un délai de soixante jours pour
accomplir sa mission. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience
du 13 mars 1992 fut reportée. Le rapport fut déposé le 21 mai 1992.
La mise en état de l'affaire se termina, cinq audiences plus tard,
le 4 décembre 1992 par la présentation des conclusions.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 31 mars 1993, le juge d'instance rejeta la demande
reconventionnelle présentée par le défendeur ; il rejeta également la
demande de la requérante quant à l'annulation du licenciement ; il
accueillit, en revanche, la demande de celle-ci pour le restant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle estime que la durée de la procédure est excessive.
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il considère en fait que
le laps de temps qui s'est écoulé pour trancher l'affaire n'est pas
excessif. Il fait notamment valoir que l'affaire présentait une
certaine complexité.
12. La Commission note que la procédure litigieuse, qui a débuté le
8 novembre 1989 et s'est terminée le 31 mars 1993, a duré trois ans
et un peu moins de cinq mois.
13. Elle rappelle tout d'abord qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H.,
arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
14. La Commission estime ensuite, à la différence du Gouvernement
italien, que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission relève des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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