SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27115/95
présentée par G. C.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par G. C. contre la
Belgique et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de dossier
27115/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1949. Il est
entrepreneur. Devant la Commission, il est représenté par Maître Michel
Franchimont, avocat au barreau de Liège.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 30 octobre 1986, le juge d'instruction de Liège fut saisi par
le procureur du Roi de Liège aux fins d'entamer une instruction sur des
faits de corruption de fonctionnaires publics. Le réquisitoire de mise
à l'instruction mentionnait que les faits rapportés dans un
procès-verbal annexé étaient de nature à constituer, à charge de
diverses personnes dont le requérant, des préventions prévues aux
articles 246, 247, 248 et 252 du Code pénal. Le procès-verbal en
question, établi par la gendarmerie de Liège, relatait des déclarations
de S. faites le 30 septembre 1986. Selon cette dernière, son concubin
H., fonctionnaire au ministère des Travaux publics, aurait perçu
mensuellement des sommes d'argent de deux entreprises, parmi lesquelles
la société C. dont le requérant était administrateur délégué depuis
juin 1985, et des pots-de-vin sur la facturation de diverses
marchandises.
Le requérant fut entendu une première fois par la police
judiciaire le 15 décembre 1986. Il fut invité à expliquer le
fonctionnement de la société, dont 80 % du chiffre d'affaire était
constitué par des travaux pour les services publics, et les contacts
de celle-ci avec les représentants de l'Etat et, plus particulièrement,
avec H. Le requérant fut encore entendu par la police judiciaire le
18 mai 1987 et s'expliqua sur les relations de la société avec un autre
fonctionnaire, B. De nouvelles auditions eurent lieu les
13 juillet 1987 et 8 juin 1988. Le requérant expliqua que les deux
fonctionnaires avaient reçu, à certaines occasions, du petit matériel
électrique à titre de gratification. Il déclara qu'ils avaient aussi,
à son insu, retiré du matériel auprès d'un fournisseur occasionnel de
la société en les faisant facturer au nom de la société. Il ajouta
avoir rapidement mis fin à ces pratiques dès qu'il en avait été
informé.
L'Etat belge se constitua partie civile dans la procédure le
14 novembre 1988.
Le 11 mai 1989, des fonctionnaires du Comité supérieur de
Contrôle (ci-après le "Comité") - organisme public chargé de rechercher
les fraudes ou infractions commises dans le cadre du fonctionnement de
services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de
vérifications concernant les subventions publiques - se rendirent au
siège de la société C. et demandèrent au requérant de procéder avec eux
à des vérifications sur des chantiers de la société. Sur instruction
du magistrat instructeur, ils remirent ultérieurement une lettre
recommandée à la société A. invitant le requérant, son
administrateur-délégué, ou un autre membre dûment mandaté, à effectuer
avec eux "les vérifications contradictoires souhaitées".
Le 20 juin 1989, des fonctionnaires du Comité demandèrent au
requérant de leur fournir les noms des personnes ayant réalisé, pour
la société C., des installations électriques à la maison forestière
d'O. et interrogèrent la personne désignée par le requérant qui déclara
être la seule responsable d'une surfacturation constatée.
Les 21 et 26 mars 1990, des fonctionnaires du Comité procédèrent
à la saisie de certains documents et interrogèrent le requérant sur des
surfacturations effectuées par la société C. pour des chantiers à L.,
S., M. et O. Ils notèrent notamment que le requérant avait signé toutes
les factures et tous les états de travaux concernant les chantiers.
A une date non déterminée, le juge d'instruction nomma un expert
aux fins de procéder à des mesurages. Ce dernier se désista de sa
mission sans l'avoir entamée.
Le juge d'instruction clôtura l'instruction le 1er juin 1990 et
transmit le dossier au parquet pour réquisitions. Le requérant ne fut
jamais interrogé par le juge d'instruction.
Par réquisitoire du 20 février 1991, le procureur du Roi de Liège
demanda le renvoi de cinq des sept personnes inculpées, dont le
requérant, devant le tribunal correctionnel de Liège. Dans la mesure
où elles concernaient le requérant, les préventions étaient libellées
comme suit :
"A. Les cinq premiers, et le septième,
Dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des
faux en écritures authentiques et publiques ou en écritures de
commerce, de banque ou privées, soit par fausses signatures, soit
par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit
par fabrication de convention, dispositions, obligations ou
décharges ou par leur insertion après coup dans les actes soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de
constater, et dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire, fait usage des dits documents faux les sachant tels, en
l'espèce de multiples documents tels que factures, déclarations
de créances, états de travaux, bons de commande, justificatifs,
procès-verbaux de réception de travaux... rentrés par les
entrepreneurs P. et C. à l'A.E.E. (Administration de
l'Electricité et de l'Electronique) faisant état en faveur des
dits entrepreneurs notamment de livraisons de matériel et/ou de
prestations de service purement fictives et/ou largement
surévaluées, vu par exemple :
- la facturation de matériel non fourni ;
- le gonflement du coût des travaux réalisés à prix convenu
(P.C.) ;
- l'utilisation de postes dont l'objet ne correspond pas aux
fournitures ou aux prestations effectivement réalisées ;
- la comptabilisation de plans non réalisés ;
- la comptabilisation d'heures de main-d'oeuvre non prestées ;
- le gonflement du prix d'achat de fournitures non prévues
initialement (notamment en ne tenant pas compte des ristournes
obtenues) ;
- l'exagération dans les postes fastidieux à mesurer ;
- l'application de prix unitaires supérieurs à ceux du bordereau
(cf. pièces 28, 81 à 83, 100, 105, 108, 137 à 160, 175, 186, 187,
189, 255, 257, 261).
de 1983 au 17 mai 1987,
C. les troisième, quatrième et septième (R.C., G.C., P.)
contraint par violences ou menaces, corrompu par promesses,
offres de dons ou présents (en l'espèce par remise de numéraire,
de matériel électroménager et électrique, électronique et
audiovisuel divers) un fonctionnaire, un officier public ou une
personne chargée d'un service public, en l'espèce :
le premier, B. étant ingénieur-principal, chef de service à
l'A.E.E. (pièces 76, 84, 93, 94, 121, 122, 189, 205, 207)
le deuxième, H. étant surveillant-adjoint à l'A.E.E. pour obtenir
(pièces 12, 26, 27, 28, 128, 134, 217, 254, 267)
dans l'exercice de leur charge un crime ou un délit en l'espèce
les faux repris à la prévention A.1.
dans l'exercice de leur fonction ou de leur emploi un acte
injuste ou l'abstention d'un acte rentrant dans l'ordre de leurs
devoirs.
D. Dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
commis l'infraction de s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manoeuvres frauduleuses pour abuser de la confiance
ou de la crédulité, en l'espèce et notamment à l'aide des faux
visés à la prévention A.1. commis des escroqueries au préjudice
de l'Etat belge :
[...]
Dans le cadre de la S.A. Entreprise C., pour un montant total
d'au moins 3.144.026 F se décomposant comme suit (pièces 255,
257) :
Les premier et quatrième (B. - G.C.)
N° de commande date de paiement trop perçu par
par l'Etat belge la S.A. Entr. C.
____________________________________________________________________
16 29.4.1987
(Gie de [L.]) 20.05.1988 159.938
(pièces 246,247, 13.10.1988 (mesurage
248) contradictoire)
25 21.1.1987
(Gie de [S]) 09.04.1987 230.847
(pièces 246,247, 13.10.1988 (mesurage
248) contradictoire)
Les quatre premiers (B., H., R.C., G.C.)
23 20.12.1985 2.119.715
(Commissariat 21.03.1986 (mesurage
[...]) 19.06.1986 contradictoire)
19.03.0987
(pièces 251) 29.04.1987
Les cinq premiers (B., H., R.C., G.C., L.)
7
(Maison forestière à 10.10.1984
[O]) 21.12.1984
(pièce 252) 20.05.1985 633.526
(pièce 175) 23.08.1985 (mesurage
contradictoire)
----------
3.144.026
de 1983 au 17 mai 1987
E. Les 2ème, 3ème, 4ème et 7ème (H., R.C., G.C., P.)
fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux
personnes ou aux propriétés par la perpétration
- d'un crime autre que ceux emportant la peine de mort,
- de délits."
Le 24 avril 1991, le requérant fut invité à comparaître devant
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège.
La première audience eut lieu le 6 mai 1991 et la région wallonne
s'y constitua partie civile. Une seconde eut lieu le 3 juin 1991. Le
25 novembre 1991, la chambre du conseil rendit une ordonnance de renvoi
de cinq des inculpés, dont le requérant, devant le tribunal
correctionnel. Elle se prononça, entre autres, en ces termes :
"Attendu qu'il n'est pas inutile dans cette affaire importante
et complexe de restituer les protagonistes, lesquels se
répartissent en deux groupes :
I. Les fonctionnaires c'est-à-dire :
a) : B., ingénieur principal chef de service auprès de l'A.E.E.,
y chargé de la cellule 'bâtiment', supérieur hiérarchique de :
b) : H., surveillant-adjoint, chargé d'effectuer les contrôles
sur les chantiers ;
II. Les entreprises privées qui ont obtenu, par adjudication
publique, des contrats globaux portant :
a) : pour les établissements C. essentiellement sur le placement
de nouvelles installations dans des bâtiments neufs ou
d'importantes transformations ;
b) : pour les établissements P. sur des contrats d'entretien de
bâtiments vétustes ou sur des transformations d'installations
existantes ;
c) : en ce qui concerne L., il s'agit d'un indépendant qui
travaillait comme sous-traitant de P. et a fait faillite en
1984 ; récupéré par R.C. il a notamment travaillé sur le chantier
d'[O] et reconnaît avoir gonflé les factures, par exemple avoir
doublé le nombre de piquets plantés dans le sol (cf. p. 175).
Il convient de relever que le chiffre d'affaire de ces
entreprises est principalement axé sur l'Etat belge d'où
l'intérêt manifeste de leurs dirigeants de conserver de bons
rapports avec les fonctionnaires chargés du contrôle de leurs
chantiers ;
Attendu qu'il résulte à suffisance des nombreux devoirs
d'instruction et notamment des multiples pièces auxquelles se
réfère le réquisitoire précis tracé par l'Office de Madame le
procureur du Roi qu'il existe, à tout le moins des indices de
l'existence d'une organisation ou d'un concours délictueux entre
les prévenus en vue de leur procurer des avantages illicites via
la surfacturation portant tantôt sur la qualité et (ou) la
quantité des marchandises, tantôt sur le nombre d'heures réelles
des prestations de main-d'oeuvre ;
Il est intéressant de souligner qu'il s'agit souvent de postes
fastidieux à mesurer à l'égard desquels il est donc plus aisé
d'obtenir une certaine complaisance ;
Que ce système est profitable aux prévenus, les uns bénéficiant
d'un chiffre d'affaires surfait et les autres voyant leur prime
(qui est en prise directe sur celui-ci) gonflée en proportion ;
[...]
Attendu que, à tort, les prévenus contestent la validité des
mesurages effectués dans le cadre de l'instruction invoquant
tantôt la violation des droits de la défense, tantôt celle du
secret de l'instruction...
Attendu qu'il échet de rappeler que les mesurages incombaient à
H., B. contresignant, en connaissance de cause, les documents
établis et que le contrôle susmentionné a eu lieu en présence
d'un membre de l'A.E.E. et d'un représentant de l'entreprise
concernée ;
Que leurs résultats établissent des charges suffisantes quant au
renvoi ;
[...]
Attendu que G.C. se retranche derrière la confiance qu'il faisait
à son personnel, étant personnellement dans l'impossibilité de
tout vérifier eu égard à l'ampleur de ses activités ;
Attendu qu'il postule report à une audience ultérieure pour mieux
examiner les éléments repris contre lui et ainsi pouvoir
solliciter tous devoirs complémentaires et auditions ;
Attendu que les conclusions circonstanciées, prises en son nom,
démontrent qu'il a eu l'occasion de vérifier pleinement, en temps
utiles, le dossier instruit à son égard ;
Attendu que les devoirs complémentaires sollicités, à titre
subsidiaire, ne paraissent pas de nature à modifier la conviction
qui se dégage de l'ensemble des éléments de l'instruction longue
et minutieuse à laquelle il a été procédé.
Que, entre autre, le fait qu'il n'a pas été, matériellement,
possible au magistrat instructeur de procéder au remplacement de
l'expert qui s'est désisté, ne rend nullement indispensable à la
recherche de la vérité et au respect des droits de la défense le
recours à un autre expert qui aurait pour mission de procéder à
un nouveau mesurage et à l'établissement des comptes entre
parties, compte tenu que c'est tout à fait légitimement que le
juge d'instruction a pu considérer qu'il était suffisamment
informé en fonction de l'état d'avancement du dossier monté par
ses soins."
Les inculpés firent opposition les 25 et 26 novembre 1991. Une
audience eut lieu devant la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Liège le 16 janvier 1992. Par arrêt du 20 février 1992,
celle-ci déclara l'opposition irrecevable. Le requérant introduisit un
pourvoi en cassation qui fut rejeté le 6 mai 1992.
Le tribunal tint sa première audience le 22 septembre 1992, A
l'issue de celle-ci, les débats furent reportés au 6 octobre 1992.
L'affaire fut encore examinée le 15 décembre 1992 et les 5 et
12 janvier 1993. Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal acquitta le
requérant de la prévention d'association de malfaiteurs et déclara les
quatre autres préventions établies. Il condamna le requérant à une
peine de quatre ans d'emprisonnement ferme et à 300.000 francs belges
(F.B.) d'amende.
Le requérant et trois de ses coïnculpés firent appel de ce
jugement.
Par arrêt du 16 mars 1994, la cour d'appel de Liège acquitta le
requérant de la prévention d'association de malfaiteurs et déclara les
quatre autres préventions établies. Elle condamna le requérant à une
peine d'emprisonnement de trois ans, assortie du sursis pour un tiers
de la peine, et à 300.000 F.B. d'amende. Elle motiva ainsi la peine
infligée :
"Attendu que pour apprécier la nature et le taux de la peine à
prononcer, il convient de tenir compte de la longueur de la
période infractionnelle, de la gravité des faits en ce qu'ils
touchent à la sécurité publique et à la confiance que le citoyen
devrait avoir dans les services de l'Etat et dans ceux qui
travaillent avec et pour eux, de la nécessité de faire comprendre
au prévenu que le monde des affaires et celles-ci ne peuvent
justifier les comportements illicites surtout lorsqu'ils
s'exercent in fine au détriment de la collectivité, les pratiques
frauduleuses du prévenu, en tant qu'elles faussent le jeu de la
concurrence, affectant le volume de l'emploi dans les entreprises
évincées, de l'importance du préjudice causé mais aussi du temps
écoulé depuis la commission des faits."
Devant la cour d'appel, divers prévenus, dont le requérant,
avaient fait valoir qu'il n'avait pas été informé des faits qui lui
étaient reprochés. La cour rejeta cette objection en ces termes :
"Attendu que le juge apprécie souverainement en fait, si les
mentions de la citation permettent au prévenu de connaître
l'objet des poursuites dirigées contre lui et d'assurer sa
défense (Cass. 27.5.1981, rév. dr. pén., 1982, p. 73 ;
Cass. 18.12.1984, Pas. 1985, I, 485) ;
Attendu que l'article 6 par. 3 de la Convention dispose que tout
accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend, et d'une manière détaillée, de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu que cet article n'impose pas l'obligation pour
l'accusation d'indiquer par le menu aux prévenus sur quels
éléments de droit et de fait elle entend obtenir une condamnation
(La Convention européenne des Droits de l'Homme, R.P.D.B.,
complément, tome VII, p. 320, n° 583 ; Cass. 25.6.1976,
Pas. 1976, I, 1170) ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que [le requérant et
C. R.], qui ont été entendus à plusieurs reprises pendant
l'instruction aient pu se méprendre sur les faits bien connus
d'eux, de faux, usage de faux, corruption de fonctionnaire et
escroquerie qui leur sont reprochés ;
Qu'ainsi ils ont été entendus au sujet des "gratifications"
accordées aux fonctionnaires B. et H., de l'existence possible
d'un lien entre celles-ci et les soumissions obtenues, des
irrégularités relevées entre autres dans les bons de commande,
états d'avancement, procès-verbaux de réception, factures et
déclarations de créance relatives aux chantiers des gendarmeries
de [L. et S.], du commissariat de [M.] et de la maison forestière
d'[O.] ;
Qu'en outre les prévenus peuvent isoler les faits qui les
concernent, le réquisitoire de renvoi contenant des références
expresses aux pièces du dossier qu'ils ont eu la possibilité de
consulter ;
Que ce réquisitoire mentionne par ailleurs la date et le lieu des
faits imputés et qualifie l'objet des préventions dans les termes
de la loi ;
Qu'ils sont en mesure d'assurer efficacement leur défense comme
le démontre le contenu de leurs conclusions et dossiers."
Outre des exceptions fondées sur la saisine du juge d'instruction
et la prescription de l'action publique, le requérant avait aussi
repris devant la cour d'appel diverses exceptions déjà soulevées en
première instance. En ce qui concerne la prétendue absence de procès
équitable, la cour d'appel se prononça, entre autres, en ces termes :
"Attendu que tous les prévenus font grief au juge d'instruction
de n'avoir pas pourvu au remplacement de l'expert G. qui n'avait
pas entamé sa mission et avait demandé à en être déchargé pour
raison de santé ;
Attendu que le juge d'instruction a la faculté de recourir à
l'avis d'experts ; qu'il n'y est pas astreint (Braas, Précis de
Procédure pénale, p. 342, n° 418) ;
Attendu que le rôle de l'expert se limite à éclairer la
juridiction répressive sur les éléments techniques qui
n'apparaissent pas du dossier ;
Attendu que la réquisition d'un expert par le juge d'instruction
est un acte d'instruction et non de juridiction qui lierait son
auteur ; que le juge d'instruction n'avait pas l'obligation de
pourvoir au remplacement de l'expert désigné ;
Que l'expertise constituant un élément d'information parmi
d'autres, le juge d'instruction pouvait, en l'espèce, considérer,
en date du 12 juillet 1988, qu'elle ne se justifiait plus eu
égard à l'état d'avancement du dossier ;
Qu'en effet, non seulement il disposait, outre des déclarations
des prévenus et de celles des fournisseurs du matériel
électro-ménager, des enquêtes sur les revenus, "gratifications"
et charges des deux premiers prévenus, des explications de
l'administration quant aux rôles et tâches de ses fonctionnaires,
des rapports sur l'entreprise P. mettant en lumière d'une part
les surpayés et d'autre part les mécanismes utilisés, mais encore
il savait pouvoir disposer des devoirs spécifiques confiés les
10 et 29 juin 1988 au CSC [Comité] (farde 4/4, annexes à la pièce
266), à savoir les vérifications sur le terrain en procédant par
coups de sonde contradictoires, à charge comme à décharge, pour
chacune des entreprises concernées.
[...]
Attendu que le prévenu G.C. a été dûment informé le 11 mai 1989
de la mission confiée par le juge d'instruction au Comité
supérieur de Contrôle et a été invité à participer aux
vérifications qui débuteraient le 22 mai 1989 (farde 3/4, pièce
162) ;
Attendu que son attitude consistant à marquer son accord pour
procéder au contrôle des travaux non réceptionnés et à réserver
sa réponse pour le contrôle des marchés dont la réception
définitive avait été accordée a conduit les inspecteurs
principaux, officiers de police judiciaire, Bi. et Co., sur
instruction du magistrat-instructeur, à convoquer la S.A. C. par
pli recommandé 'invitant son administrateur-délégué, G. C., ou
tout autre membre dûment mandaté à effectuer avec eux les
vérifications contradictoires souhaitées' (farde 3/4, pièce
162) ;
Attendu qu'à aucun moment cette réserve ou l'impossibilité
d'envisager la présence d'un délégué n'a été motivée 'par les
irrégularités de la procédure et par son absence fondamentale de
contradiction' ;
Qu'ainsi la non-assistance à la vérification (les 23, 26, 27, 28,
29 juin et 9 juillet 1989) des travaux du commissariat de [M.]
a été justifiée par la proximité des vacances annuelles et par
les devoirs extrêmement urgents sur chantiers à terminer (farde
3/4, pièce 177) ;
[...]
Attendu que G.C. et L. ont participé aux vérifications relatives
à la maison forestière d'[O.] (farde 4/4, pièce 252) tandis que
le mandataire J. V. a participé à celles relatives aux chantiers
des gendarmeries de L. et S. (Ecureuil) (farde 4/4, pièce 246);
Qu'ils pouvaient participer valablement puisque la S.A. C. était
restée en possession des dossiers administratifs et techniques
tenus par les responsables des chantiers ; que les enquêteurs ont
consulté ces documents au siège de l'entreprise postérieurement
à la réalisation des vérifications (farde 4/4, pièce 245) ;
Qu'en outre il leur était loisible de prendre note des
constatations effectuées par les membres du Comité supérieur de
Contrôle, ce que fit V. (farde 4/4, pièce 258) au contraire de
L. et de G.C., afin de pouvoir confronter celles-ci d'une part,
avec les dossiers en leur possession, et d'autre part, avec les
notes prises par le délégué de l'administration et les membres
du Comité supérieur de Contrôle ;
Qu'à l'occasion de l'audition du 30 mars 1990, au cours de
laquelle il a pu vérifier les résultats et concordances des
mesurages, V. a signé les tableaux récapitulatifs pour accord et
émis une remarque 'n'ayant qu'une incidence minime de quelques
dizaines de francs' (farde 4/4, pièce 246) ;
Qu'entre le moment des constatations et celui des auditions y
afférentes, et même après celles-ci, les prévenus avaient le
droit et la possibilité de transmettre soit aux membres du CSC
[Comité supérieur de Contrôle] soit au magistrat instructeur tous
documents, rectificatifs ou explicatifs, ce dont les prévenus
[R.C. et G.C.] se sont abstenus ;
Que le prévenu H., surveillant des chantiers, a quant à lui usé
de cette faculté ;
Que depuis lors, [R.C. et G. C.] ont déposé des rapports
unilatéraux, dont il appartiendra à la Cour d'apprécier dans le
cadre de l'examen du fond du litige, s'ils sont ou non de nature
à apporter un autre éclairage au dossier et à justifier des
mesures d'instruction complémentaires."
La cour d'appel rejeta enfin une exception d'irrecevabilité des
poursuites en raison de la durée de la procédure soulevée par la
défense, en se prononçant en ces termes :
"Attendu qu'il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier,
à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter ;
Attendu que ni l'article 6 par. 1 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ni aucune
autre disposition, soit de la Convention, soit de la loi
nationale, ne précisent les conséquences que le juge du fond qui
constaterait le dépassement du délai raisonnable devrait en
déduire ; que la Convention ne dispose pas que la sanction de ce
dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites
motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure ;
Attendu que ces conséquences doivent être examinées sous l'angle
de la preuve, d'une part, et sous l'angle de la sanction, d'autre
part ; (Cass. 22.10.1986, Pas. 1987, I, 240 ; Cass. 27.5.1992,
J.L.M.B., 1992, 983) ;
[...]
Attendu que l'écoulement du temps n'a entraîné aucune déperdition
de preuve."
Le requérant et trois de ses coïnculpés introduisirent un pourvoi
en cassation.
Par arrêt du 26 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
Devant la Cour, le requérant avait notamment soulevé que certains
faits de faux et de corruption n'avaient pas été précisés, que
l'expertise ordonnée par le juge d'instruction n'avait pas été
effectuée et que les mesurages effectués par le Comité n'avaient pas
été faits contradictoirement. Il s'était aussi plaint du refus de la
cour d'appel d'ordonner une expertise. Répondant à ces moyens, la Cour
de cassation estima qu'ils ne pouvaient entraîner la cassation. Elle
constata que le requérant avait non seulement été condamné pour les
divers faits visés dans ces moyens, mais aussi pour d'autres faits.
Dans la mesure où la peine prononcée demeurait légalement justifiée par
ces derniers faits, les moyens soulevés ne pouvaient, fussent-ils
fondés, entraîner la cassation.
Le requérant avait également soulevé que la cour d'appel n'avait
pas légalement justifié sa décision quant à son objection de
dépassement du délai raisonnable, puisque les motifs donnés à cet égard
dans l'arrêt étaient entachés d'ambiguïté et susceptibles de deux
interprétations. Si lesdits motifs permettaient de conclure que la cour
d'appel avait admis que le délai raisonnable avait été dépassé, elle
n'en avait toutefois pas tenu compte dans l'application de la peine.
La Cour de cassation rejeta ce moyen en ces termes :
"Attendu que l'arrêt répond sans ambiguïté que, le délai
raisonnable serait-il dépassé, les conséquences devraient être
examinées sous l'angle de la preuve, d'une part, et sous l'angle
de la sanction, d'autre part, sans que la constatation expresse
de la durée excessive de la procédure ait pour sanction
l'irrecevabilité des poursuites ;
Qu'à ce double égard, les juges d'appel ont constaté que
'l'écoulement du temps n'a entraîné aucune déperdition de preuve'
et ont apprécié la nature et le taux de la peine en tenant compte
notamment 'du temps écoulé depuis la commission des faits' ;
Qu'ainsi ils ont motivé régulièrement et justifié légalement leur
décision."
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a) de la Convention,
soutient que cette disposition implique que le prévenu soit informé à
temps des faits qui lui sont reprochés et que ces faits soient libellés
en termes clairs et précis pour lui permettre de se défendre
efficacement sur tous les points. Or il n'a pu avoir connaissance des
faits qui lui étaient reprochés, et encore de manière incomplète, qu'au
mois d'avril 1991, lors du règlement de la procédure par la chambre du
conseil. Il ajoute que durant l'instruction, il n'a jamais été
interrogé par le juge d'instruction, qu'il n'a été entendu que quelques
fois par la police judiciaire et qu'il n'a pas non plus participé à
l'ensemble des séances de mesurage.
2. Il se plaint aussi de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui qui a, selon lui, débuté le 30 septembre 1986 par un
réquisitoire de mise à l'instruction et s'est achevée le
26 octobre 1994, date de l'arrêt de rejet de son pourvoi en cassation.
Il fait valoir qu'en l'espèce à tout le moins, le dépassement du "délai
raisonnable" était une cause d'irrecevabilité des poursuites ou
d'extinction de l'action publique. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Le requérant soutient en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable, répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il se plaint à cet égard de l'absence de caractère
contradictoire de l'information et de l'instruction de l'affaire. Il
soutient également n'avoir pas eu la possibilité de se défendre
efficacement, dans la mesure où les opérations de mesurages effectuées
pendant l'instruction n'étaient pas contradictoires et où ses demandes
en vue d'une expertise contradictoire ont été rejetées. Il ajoute que
l'absence d'expertise a aussi porté atteinte à l'article 6 par. 2,
expliquant que des mesurages contradictoires auraient permis de
vérifier si les opérations de mesurage effectuées par le Comité étaient
conformes aux règles de l'art. Il se plaint enfin du fait que la Cour
de cassation ne se soit pas prononcée sur certains des moyens présentés
à l'appui de son pourvoi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 mars 1995 et enregistrée le
25 avril 1995.
Les 9 mai et 3 octobre 1996, le Rapporteur a invité, sur le
fondement de l'article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur, le
requérant à fournir divers documents et informations. Ceux-ci ont été
transmis respectivement les 22 mai et 10 octobre 1996.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention,
le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de manière précise
des faits mis à sa charge.
L'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention dispose :
" Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)"
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, reconnaît à
l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de
l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge
et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de
celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits
matériels (voir N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 143).
L'information visée par cette disposition doit contenir les éléments
permettant à l'accusé de préparer sa défense, "sans mentionner
nécessairement toutefois les éléments de preuve sur lesquels est fondée
l'accusation" (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).
Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a)
n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé
doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui (voir N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 48 et N°
15440/89, déc. 6.6.91, non publiée).
En l'espèce, il ressort des informations et documents fournis par
le requérant à l'appui de sa requête et de ceux transmis
ultérieurement, les 22 mai et 10 octobre 1996, que le requérant n'a
formellement été accusé que dans le réquisitoire de renvoi aux
juridictions du fond du 20 février 1991. De l'avis de la Commission,
les préventions détaillées dans ledit réquisitoire satisfaisaient aux
prescriptions de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention
et étaient amplement suffisants pour permettre au requérant de préparer
sa défense. A la lecture du réquisitoire, le requérant ne pouvait en
effet ignorer les divers faits qui lui étaient reprochés. Il s'est
d'ailleurs effectivement expliqué sur les préventions devant la chambre
du conseil et a déposé, à cette occasion, des conclusions
circonstanciées.
Par ailleurs, la Commission constate que les informations dont
le requérant disposait lors de ses auditions par la police judiciaire
étaient amplement suffisantes pour lui permettre de s'expliquer avec
clarté sur les relations de la société avec les fonctionnaires publics
poursuivis et les faits qui furent ultérieurement reprochés, d'abord
à la société, puis à lui-même dans réquisitoire de renvoi.
En conséquence, la Commission estime qu'il y a eu une information
précise et suffisante quant aux faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, la Commission constate que les autres circonstances
relevées par le requérant ne sauraient emporter violation de l'article
6 par. 3 (art. 6-3). Elle relève de surcroît qu'il ressort des pièces
déposées par le requérant et de l'arrêt d'appel que le requérant a été
invité à participer aux vérifications du Comité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès répondant aux
exigences de cette disposition. Il se plaint d'abord de la durée de la
procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...)
par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
Il appartient d'abord à la Commission de déterminer le point de
départ de la procédure dirigée contre le requérant dans la mesure où,
pour établir la durée réelle d'une procédure pénale, il faut déterminer
à quel moment le requérant a été "accusé d'une infraction" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Mlynek c/ Autriche,
rapport Comm. 10.3.88, D.R. 62 p. 129, par. 64). La Commission n'estime
cependant pas nécessaire d'éclaircir ce point, le grief devant être
rejeté pour un autre motif.
La Commission rappelle en effet que selon la jurisprudence des
organes de la Convention, un requérant ne saurait se prétendre victime
du respect du délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne une procédure pénale
lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en
substance, puis réparé, la violation de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle c/ Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 27, par.
56 ). La seule atténuation de la peine ne saurait cependant pallier le
non-respect du délai raisonnable.
La Commission rappelle également qu'elle a considéré que si la
durée de la procédure apparaît comme un élément décisif pour le
prononcé d'une peine légère, un requérant ne peut plus se prétendre
victime d'une violation du droit garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention de faire entendre sa cause dans un délai
raisonnable (N° 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 213).
En l'espèce, la cour d'appel de Liège a estimé que "l'écoulement
du temps" n'avait entraîné aucune déperdition des preuves, mais qu'il
fallait y avoir égard pour l'établissement de la peine. De l'avis de
la Commission, on ne saurait considérer qu'en se prononçant en ces
termes, la cour d'appel a reconnu l'existence d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle constate cependant
que, dans l'évaluation de la peine, la cour d'appel a mis en balance,
d'une part, le temps écoulé depuis la commission des faits et, d'autre
part, divers éléments aggravants, à savoir la longueur de la période
infractionnelle, l'importance du préjudice et la gravité des faits qui
s'étaient produits au détriment de la collectivité et du volume de
l'emploi. Malgré cela, elle n'a prononcé qu'une peine de trois ans avec
sursis pour un tiers de la peine, soit une peine bien inférieure à la
peine de quatre ans d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal
correctionnel qui, lui, n'avait pas relevé d'éléments aggravants dans
son jugement. Il apparaît dès lors que la cour d'appel a effectivement
reconnu en substance l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. La Commission note par ailleurs que dans
son mémoire en cassation, le requérant a relevé que les motifs de
l'arrêt du 16 mars 1994 permettaient de conclure que la cour d'appel
avait admis que le délai raisonnable avait été dépassé. Dans ces
circonstances, la Commission estime qu'il ressort des motifs de l'arrêt
de la cour d'appel de Liège que la durée de la procédure a constitué
un élément décisif pour le prononcé d'une peine plus légère.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre victime
d'une violation du droit de voir sa cause entendue dans un délai
raisonnable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Son grief doit dès lors être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant soutient en outre, au regard de la même disposition
de la Convention, ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (notamment N° 26283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88). La Commission se réfère en outre
à sa jurisprudence constante selon laquelle la conformité d'un procès
aux normes fixées par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non pas à
partir d'un aspect ou incident particuliers (N° 9000/80, déc. 11.3.82,
D.R. 28 p. 127).
La Commission souligne ensuite que l'administration des preuves
et la question de leur force probante relèvent au premier chef du droit
interne. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier
les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de
la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son
ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve,
revêtit un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Saïdi c/France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
La Commission a donc pour tâche de rechercher si dans les circonstances
de la cause, le requérant a eu ou non une possibilité raisonnable
d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas
d'une manière générale par rapport à la partie adverse (cf. N° 434/58,
déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371) et si un éventuel désavantage a ou n'a
pu avoir une influence décisive sur le litige au point que toute la
procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait dès lors
pas été équitable.
a. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de
caractère contradictoire de l'information et de l'instruction de
l'affaire, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate
que le requérant n'a pas soulevé ces griefs, même en substance, devant
la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b. Le requérant soutient également qu'il n'a pas eu la possibilité
de se défendre efficacement, dans la mesure où les opérations de
mesurages effectuées pendant l'instruction n'étaient pas
contradictoires et où ses demandes en vue d'une expertise
contradictoire ont été rejetées. Sur ce point, le requérant invoque
également l'article 6 par. 2 (art. 6-2) qui dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission constate d'abord qu'il ressort de l'arrêt d'appel
que le requérant, ou toute autre personne de la société dûment
habilitée, a été invité à participer aux vérifications du Comité. Pour
certains chantiers, le requérant a participé aux vérifications ou a
délégué une personne.
Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de ses demandes
d'expertise, entre autres, justifiées par le fait que l'expert désigné
par le juge d'instruction n'a pas été remplacé, la Commission rappelle
qu'il incombe aux juridictions nationales devant lesquelles le procès
se déroule de décider des moyens de preuve qui leur paraissent
nécessaires voire indispensables pour leur permettre de statuer sur une
affaire déterminée. La Commission observe que la cour d'appel a estimé
que des expertises complémentaires n'étaient pas nécessaires, à la
lumière des divers éléments en sa possession, dont les rapports
unilatéraux déposés par les requérants et les constatations du Comité.
En ce qui concerne ces dernières, la cour d'appel a estimé que de
diverses circonstances, détaillées dans son arrêt, l'on pouvait déduire
que le requérant avait eu une réelle possibilité d'y prendre activement
part. La Commission constate également que tant la chambre du conseil
que la cour d'appel ont considéré que le juge d'instruction pouvait
valablement estimer que l'expertise ordonnée ne se justifiait plus en
date du 12 juillet 1988 et ont dûment motivé leurs conclusions sur ce
point. Dans ces conditions, le refus de faire droit aux demandes
d'expertise présentées par le requérant ne paraît pas déraisonnable.
Par ailleurs, l'examen du grief tel qu'il est présenté par le
requérant ne permet pas de déceler une quelconque atteinte au principe
de la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention.
Enfin, examinant la procédure dans son ensemble au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission relève
que le requérant a pu amplement contester les moyens développés par la
partie poursuivante et faire valoir, dans le cadre d'un débat
contradictoire, tous les éléments qu'il jugeait nécessaires à l'appui
de sa défense. Les juridictions internes ont examiné les divers
éléments de preuve qui lui étaient soumis et ont motivé leurs
décisions. Il n'apparaît pas que ces juridictions aient tiré des
conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis.
c. Se référant aux constatations développées ci-avant, la Commission
estime que rien dans le dossier, tel qu'il a été soumis, ne permet de
conclure que la Cour de cassation a porté atteinte aux droits garantis
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en considérant qu'il
n'était pas nécessaire d'examiner les moyens soulevés à propos de
certaines infractions retenues à charge du requérant en raison du fait
que, même si ces moyens étaient fondés, la peine unique prononcée par
la cour d'appel de Liège demeurait légalement justifiée par les autres
infractions retenues à sa charge (N° 12803/87, déc. 5.12.88 et
N° 17251/90, déc. 7.11.90, non publiées).
A la lumière de ces considérations, la Commission estime que
l'examen de la procédure, dans son ensemble, n'a permis de déceler
aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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