SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23769/94
présentée par G. C.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1993 par G. C. contre
la France et enregistrée le 28 mars 1994 sous le N° de dossier
23769/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1965, est agent
commercial et réside à Villeurbanne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 août 1986, la soeur du requérant décédait dans un accident
de la circulation.
Le 18 août 1986, le requérant, étranger à l'accident, déposa
plainte, en sa qualité de parent de la victime, contre l'auteur de
l'accident. Le requérant invoqua le choc subi par la perte d'un être
cher, choc qui lui fera arrêter ses études et occasionnera un
traumatisme psychologique important.
Le responsable de l'accident ayant été cité devant le tribunal
correctionnel de Gap par le ministère public, les débats eurent lieu
devant le tribunal le 10 septembre 1987.
Lors de cette audience, le requérant se constitua partie civile,
ainsi que d'autres membres de sa famille, afin d'obtenir réparation du
préjudice moral et matériel occasionné par le décès de sa soeur.
Par jugement du 23 septembre 1987, le tribunal correctionnel de
Gap condamna pénalement l'auteur de l'accident et le déclara civilement
responsable. De plus, afin d'évaluer exactement l'étendue du préjudice
psychologique invoqué par le requérant et d'apprécier la réparation à
laquelle il pourrait prétendre de par la perte de sa soeur, le tribunal
ordonna une expertise afin d'examiner le requérant sur un plan
neuropsychiatrique. Le tribunal lui accorda en outre une somme de
40.000 francs à titre de provision, dans l'attente de l'évaluation
définitive de son préjudice moral et matériel.
Le rapport de l'expert fut déposé auprès du tribunal le
6 février 1990.
L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de Gap
successivement les 24 octobre 1990, 28 novembre 1990 et
19 décembre 1990.
Par jugement du 30 janvier 1991, le tribunal condamna le
responsable de l'accident à payer au requérant la somme totale de
222.360 francs en réparation de son préjudice personnel.
Le requérant interjeta appel, estimant la réparation allouée
manifestement insuffisante.
Par arrêt du 14 février 1992, la cour d'appel de Grenoble
confirma le jugement en toutes ses dispositions.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 mai 1993, notifié le 25 juin 1993, la Cour de
cassation rejeta son pourvoi.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui débuta
le 10 septembre 1987 par la constitution de partie civile et se termina
le 25 juin 1993 par la notification de l'arrêt de la Cour de cassation.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 septembre 1993 et enregistrée
le 28 mars 1994.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Par courrier du 8 mars 1995, le Gouvernement a sollicité une
prorogation du délai, initialement fixé au 28 mars 1995, jusqu'au
12 mai 1995. Le Président de la Commission (Deuxième Chambre) fit droit
à cette demande.
Par lettre du 16 mai 1995, soit quatre jours après l'échéance du
délai prorogé, le Gouvernement a sollicité une nouvelle prorogation de
délai jusqu'au 30 mai 1995, prorogation qui lui fut accordée.
Par lettre du 9 juin 1995, le Secrétariat de la Commission a
indiqué au Gouvernement que le délai imparti pour la présentation de
ses observations était échu et qu'aucune observation ne lui était
parvenue.
Le Gouvernement ne répondit pas à ce courrier mais adressa, par
télécopie en date du 21 juin 1995, ses observations portant sur le
bien-fondé de la requête.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa
plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement a présenté des observations par lesquelles il
demande à la Commission de conclure que la requête est manifestement
mal fondée.
Cependant, compte tenu du non-respect par le Gouvernement du
délai imparti par la Commission et ce, nonobstant deux prorogations de
délai accordées à sa demande, la Commission, après avoir pris
connaissance de ses observations qui concluent à l'irrecevabilité de
la requête, décide de ne pas les prendre en considération.
La Commission estime par ailleurs qu'à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière
de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy