COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23769/94
G. C.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23769/94, introduite
le 30 septembre 1993 contre la France, et enregistrée le 28 mars 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1965 et résidant
à Villeurbanne.
La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur
des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure
(article 6 par. 1 de la Convention), a été communiquée le
2 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires,
la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995. Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 août 1986, la soeur du requérant décédait dans un accident
de la circulation.
7. Le 18 août 1986, le requérant, étranger à l'accident, déposa
plainte, en sa qualité de parent de la victime, contre l'auteur de
l'accident. Le requérant invoqua le choc subi par la perte d'un être
cher, choc qui lui fera arrêter ses études et occasionnera un
traumatisme psychologique important.
8. Le responsable de l'accident ayant été cité devant le tribunal
correctionnel de Gap par le ministère public, les débats eurent lieu
devant le tribunal le 10 septembre 1987.
9. Lors de cette audience, le requérant se constitua partie civile,
ainsi que d'autres membres de sa famille, afin d'obtenir réparation du
préjudice moral et matériel occasionné par le décès de sa soeur.
10. Par jugement du 23 septembre 1987, le tribunal correctionnel de
Gap condamna pénalement l'auteur de l'accident et le déclara civilement
responsable. De plus, afin d'évaluer exactement l'étendue du préjudice
psychologique invoqué par le requérant et d'apprécier la réparation à
laquelle il pourrait prétendre de par la perte de sa soeur, le tribunal
ordonna une expertise afin d'examiner le requérant sur un plan
neuropsychiatrique. Le tribunal lui accorda en outre une somme de
40.000 francs à titre de provision, dans l'attente de l'évaluation
définitive de son préjudice moral et matériel.
11. Le 19 octobre 1988, le requérant demanda une prorogation du délai
d'expertise, qui fut accordée par jugement en date du 31 janvier 1989
pour une durée de trois mois. Un nouvel expert fut désigné le
26 juin 1989. Le rapport de cet expert fut déposé auprès du tribunal
le 6 février 1990.
12. L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de Gap
successivement les 24 octobre 1990, 28 novembre 1990 et
19 décembre 1990.
13. Par jugement du 30 janvier 1991, le tribunal condamna le
responsable de l'accident à payer au requérant la somme totale de
222.360,00 francs en réparation de son préjudice personnel.
14. Le requérant interjeta appel le 7 février 1991, estimant la
réparation allouée manifestement insuffisante. Il déposa ses
conclusions le 9 octobre 1991.
15. Par arrêt du 14 février 1992, la cour d'appel de Grenoble
confirma le jugement en toutes ses dispositions.
16. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt le
19 février 1992 et déposa son mémoire ampliatif le 5 juin 1992.
17. Par arrêt du 5 mai 1993, notifié le 25 juin 1993, la Cour de
cassation rejeta son pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
21. L'objet de la procédure en question était d'obtenir réparation
du préjudice moral et matériel occasionné par le décès de la soeur du
requérant au cours d'un accident de la circulation. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
22. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
10 septembre 1987, par la constitution de partie civile, et s'est
terminée le 25 juin 1993, date de la notification de l'arrêt de la Cour
de cassation, est de cinq ans, neuf mois et quinze jours.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
24. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de
l'affaire et le comportement du requérant.
25. La Commission constate que l'affaire présentait une certaine
complexité, notamment quant à l'évaluation du préjudice psychologique
subi par le requérant. Elle constate en outre que le requérant a lui-
même sollicité une prorogation d'un délai d'expertise le
19 octobre 1988. Certes, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat du 31 janvier 1989 (jugement de prorogation de
l'expertise) au 6 février 1990 (dépôt du rapport d'expertise) et du
5 juin 1992 (dépôt du mémoire ampliatif) au 25 juin 1993 (notification
de l'arrêt de la Cour de cassation) et considère que, pris séparément,
ces délais sont relativement longs. Toutefois, compte tenu de la durée
globale de la procédure et des particularités de l'espèce, lesdites
périodes d'inactivité ne sont pas suffisantes pour en conclure que la
durée de la procédure fut excessive.
26. En conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de
l'affaire et compte encore tenu du fait que trois degrés de
juridictions ont eu à connaître de l'affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la
notion de "délai raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
CONCLUSION
27. La Commission conclut par 11 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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