COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23466/94
G. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23466/94 introduite
le 29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à
Cavaglio d'Agogna (Novara).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 décembre 1974, le requérant et son épouse assignèrent
M. B. devant le tribunal de Novara afin d'obtenir la démolition d'une
construction érigée sur leur terrain et le déplacement de tuyaux
d'écoulement d'eau.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 février 1975 et fut
interrompue, trente-deux audiences plus tard, le 4 juillet 1985, à
cause du décès de M. B.
8. La procédure fut reprise le 15 juillet 1985. L'audience prévue
pour le 20 mars 1986 ne put avoir lieu en raison de la mutation du
juge de la mise en état. L'instruction redémarra le 2 avril 1987 et
se termina, treize audiences plus tard, le 21 octobre 1993, par la
présentation des conclusions. D'après les informations du
Gouvernement du 3 août 1994, l'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente prévue pour le 23 mars 1996 fut avancée au
19 janvier 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 décembre 1974 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de vingt ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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