COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24808/94
G. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24808/94 introduite le
22 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 août 1975, le requérant, en qualité de procureur de sa
mère, Mme G.P., assigna les héritiers de M. B.P., frère de Mme G.P.,
devant le tribunal de Locri afin d'obtenir le partage d'un héritage.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1976 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 28 juillet 1980 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 28 octobre 1980, fut reportée
au 16 décembre 1980. Toutefois, à cette date le procès fut interrompu
en raison du décès de l'un des défendeurs. Le requérant ayant repris
la procédure le 7 mars 1981, le président du tribunal de Locri fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 5 mai 1981.
8. Par une ordonnance du 7 juillet 1981, le tribunal de Locri invita
les parties à fournir certains éclaircissements et fixa au
27 octobre 1981 l'audience devant le juge de la mise en état. Après
trois audiences, le 22 février 1982 le procès fut interrompu à nouveau
en raison du décès de l'un des défendeurs. Le requérant ayant repris
la procédure le 10 mars 1982, le juge de la mise en état fixa
l'audience pour la continuation du procès au 24 mai 1985. La mise en
état de l'affaire se termina, dix audiences plus tard, le
5 novembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 avril 1986.
9. Le 16 décembre 1986, le tribunal de Locri prononça son jugement,
dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1987.
10. Le 27 mars 1987, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Reggio Calabria.
11. La mise en état de l'affaire commença le 11 juin 1987 et se
termina, trois audiences plus tard, le 23 juin 1988 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
initialement fixée au 22 juin 1989, fut reportée au 10 mars 1994.
12. Par un arrêt du 17 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 12 mai 1994, la cour d'appel de Reggio Calabria accueillit l'appel
du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 août 1975 et s'est
terminée, en deuxième instance, le 12 mai 1994, a duré dix-huit ans et
huit mois et demi.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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