SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28664/95
présentée par G.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1995 par G.C. contre
l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28664/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et
résidant à Reggio Calabria. Elle était proviseur d'une école.
Devant la Commission, elle est représentée par
Me Giovanni Miccoli et par Me Michele Miccoli, avocats au barreau de
Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par la requérante, peuvent
être résumés comme suit.
Procédure pénale principale
Le 5 mai 1990, la requérante fut inculpée de complicité pour ne
pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire le comportement de deux
professeurs de l'école, soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs.
Par ordonnance du 5 juin 1990, le juge chargé de l'enquête
préliminaire de Reggio Calabria (GIP) suspendit la requérante de sa
fonction pour une période de deux mois. La requérante introduisit un
recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier rejeta le
recours par décision du 9 juillet 1990.
Par ordonnance du 21 juillet 1990, le GIP prorogea la suspension
pour deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal
de Reggio Calabria et demanda la récusation de deux magistrats. Cette
demande n'eut pas de suite. Par décision du 18 septembre 1990, le
tribunal de Reggio Calabria rejeta le recours.
Par ordonnance du 9 octobre 1990, le GIP prorogea la suspension
de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal
de Reggio Calabria. Ce dernier accueillit le recours en date du
31 octobre 1990.
Le 14 novembre 1990, le GIP tint l'audience préliminaire. Par
ordonnance du 1er décembre 1990, le GIP renvoya la requérante et deux
co-inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria. La première audience
des débats fut fixée au 29 janvier 1991.
Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les
15 janvier, 12 février, 22 avril, 13 mai, 19 juin 1992 et le 5 février
1993.
Par jugement du 5 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria
condamna la requérante à une peine de huit mois avec sursis et à
l'interdiction des charges publiques pour un an.
Le 11 juin 1993, la requérante interjeta appel.
Par arrêt du 18 juillet 1994, la cour d'appel de Reggio Calabria
acquitta la requérante.
Le 21 septembre 1994, le Procureur public forma un recours en
cassation.
Par arrêt du 21 mars 1995, déposé au greffe le 3 mai 1995, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi du Procureur public. Les mesures
administratives
Suite aux ordonnances de suspension prononcées par le GIP de
Reggio Calabria, par décrets des 17 juillet, 6 août et 9 octobre 1990,
l'inspecteur du Ministère de l'instruction ordonna la suspension des
fonctions de la requérante.
Par décret du 8 novembre 1990, l'inspecteur du Ministère de
l'instruction réintégra la requérante dans ses fonctions.
Par la suite, trois parlementaires de la gauche firent des
interpellations concernant la réintégration de la requérante dans ses
fonctions.
Le 23 janvier 1991, le Ministère de l'instruction expliqua que
la requérante avait été réintégrée dans ses fonctions, suite à la
décision du tribunal de Reggio Calabria du 31 octobre 1990, qui avait
accueilli le recours de la requérante.
La requérante expose que, par la suite, le Ministère de
l'instruction ordonna sa mutation à une autre école. A une date non
précisée, la requérante a été licenciée, au motif qu'elle ne s'était
pas conformée aux devoirs de sa charge.
Autres procédures pénales
La requérante expose qu'elle a fait l'objet de trois autres
procédures pénales pour des irrégularités prétendument commises dans
l'exercice de ses fonctions.
La première procédure se termina par un acquittement prononcé le
22 janvier 1992 par le GIP de Reggio Calabria.
La deuxième procédure fut classée sans suite le 3 février 1992
par le GIP de Reggio Calabria.
La troisième procédure se termina par un acquittement prononcé
le 27 février 1992 par le GIP de Reggio Calabria.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre. Elle allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
2. La requérante se plaint que la procédure pénale n'a pas été
équitable. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été interrogée au cours de
l'instruction et que le tribunal de Reggio Calabria n'était pas
impartial. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
3. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se
plaint d'une ingérence dans sa vie privée et familiale en raison de la
campagne de presse menée par les médias.
4. Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint
d'avoir fait l'objet d'une persécution en raison de ses idées
politiques en faveur du parti démocrate-chrétien. Elle fait valoir
notamment que les dénonciations et les interpellations parlementaires
dont elle a fait l'objet provenaient de personnes de la gauche.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre. Elle allègue la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. La requérante se plaint que la procédure pénale n'a pas été
équitable. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève qu'en l'espèce la procédure s'est terminée
par un acquittement. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que
les défauts qui auraient pu entacher le procès de la requérante doivent
être considérés comme ayant été redressés par la décision
d'acquittement.
Il s'ensuit que la requérante ne saurait se prétendre victime,
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de
la disposition invoquée (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ;
N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317). Cette partie de la requête
est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant les articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention, la
requérante se plaint d'une ingérence dans sa vie privée et familiale
en raison de la campagne de presse menée par les médias.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les
griefs soulevés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation
de la Convention ou de ses Protocoles.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
A supposer même que l'article 8 (art. 8) de la Convention soit
applicable en l'espèce et que la requérante puisse être considérée
comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article
26 (art. 26) de la Convention, la Commission note que les articles de
presse produits par la requérante remontent aux 7 juin, 12 et 18
novembre, 2 et 9 décembre 1990, aux 9 et 26 mars, 11 et 15 avril, 15
juin 1991 et au 8 octobre 1993.
Or, la présente requête n'a été introduite que le
4 septembre 1995, soit bien plus que six mois plus tard.
Il s'ensuit qu'à supposer même que la requérante ait épuisé les
voies de recours dont elle disposait en droit interne, ces griefs sont
tardifs et doivent être rejetés en application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 2-, 27-3) de la Convention.
4. La requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une persécution
en raison de sa préférence politique pour le parti démocrate-chrétien.
Elle allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission a examiné ce grief tel qu'il a été présenté.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la
Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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