COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N 32290/96
G. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 32290/96 introduite le 24 octobre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1911 et réside à Chieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 juillet 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 février 1988, le requérant assigna M. M. devant le tribunal de Chieti afin d’obtenir la restitution d’un terrain lui appartenant et la démolition de ce que le défendeur avait construit sur ledit terrain.
7.La mise en état de l’affaire commença le 12 avril 1988 et se termina dix audiences plus tard, dont cinq furent ajournées car l’expert n’avait pas déposé son rapport d’expertise au greffe, le 4 décembre 1990 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 octobre 1991. Cette audience fut renvoyée d’office à plusieurs reprises jusqu’au 5 mai 1994. Le jour venu, le tribunal prononça l’interruption de la procédure car le défendeur avait fait faillite. Le 1er juin 1994, la date de la nouvelle audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 19 janvier 1995.
8.Par jugement du 6 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1995, le tribunal fit droit aux demandes du requérant.
9.D’après les informations fournies par le Gouvernement le 5 juin 1997, une procédure en appel avait été intentée le 7 septembre 1995 devant la cour d’appel de L’Aquila. La première audience avait eu lieu le 21 décembre 1995 et l’affaire avait été ajournée au 7 mai 1996. Le jour venu, les parties avaient obtenu un ajournement au 18 juin 1996. Celles-ci ne s’étant présentées ni à cette audience ni à celle du 2 octobre 1996, l’affaire fut rayée du rôle.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure d’appel.
11.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 février 1988 et s’est terminée, pour les besoins de l’examen de la présente requête, le 24 mai 1995, a duré sept ans et trois mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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