SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28664/95
présentée par G.C.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1995 par G.C. contre
l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le N° de dossier ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 février 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 12 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et
résidant à Reggio Calabria. Elle était proviseur d'une école.
Devant la Commission, elle est représentée par
Me Giovanni Miccoli et par Me Michele Miccoli, avocats au barreau de
Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 5 mai 1990, la requérante fut inculpée de complicité pour ne
pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire le comportement de deux
professeurs de l'école, soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs.
Par ordonnance du 5 juin 1990, le juge chargé de l'enquête
préliminaire de Reggio Calabria (GIP) suspendit la requérante de sa
fonction pour une période de deux mois. La requérante introduisit un
recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier rejeta le
recours par décision du 9 juillet 1990.
Par ordonnance du 21 juillet 1990, le GIP prorogea la suspension
pour deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal
de Reggio Calabria. A une date non précisée, ce recours fut rejeté. Le
3 septembre 1990, la requérante demanda la récusation de deux
magistrats du tribunal de Reggio Calabria. Par décision du 18 septembre
1990, la cour d'appel de Reggio Calabria rejeta cette demande.
Par ordonnance du 9 octobre 1990, le GIP prorogea la suspension
de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal
de Reggio Calabria. Ce dernier accueillit le recours en date du
31 octobre 1990.
Le 14 novembre 1990, le GIP tint l'audience préliminaire. Par
ordonnance du 1er décembre 1990, le GIP renvoya la requérante et deux
co-inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.
La première audience des débats eut lieu le 29 janvier 1991.
Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les
15 janvier, 12 février, 22 avril, 13 mai, 19 juin 1992 et le 5 février
1993.
Par jugement du 5 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria
condamna la requérante à une peine de huit mois avec sursis et à
l'interdiction des charges publiques pour un an.
Le 11 juin 1993, la requérante interjeta appel.
Par arrêt du 18 juillet 1994, la cour d'appel de Reggio Calabria
acquitta la requérante.
Le 21 septembre 1994, le Procureur public forma un recours en
cassation.
Par arrêt du 21 mars 1995, déposé au greffe le 3 mai 1995, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi du Procureur public.
GRIEF
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 septembre 1995 et enregistrée
le 25 septembre 1995.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 février 1997
et la requérante y a répondu le 12 mars 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
pénale litigieuse.
La période à considérer a débuté le 5 mai 1990, date à laquelle
la requérante fut inculpée. Elle a pris fin le 3 mai 1995, par le dépôt
au greffe de la décision de la Cour de cassation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque
cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy